Deuxième chambre civile, 17 décembre 2015 — 14-26.675

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 décembre 2013), que faisant valoir qu'il remplissait en 2004 et 2006 l'ensemble des conditions médicales et administratives pour bénéficier d'une pension d'invalidité, M. X... (l'assuré) a saisi une juridiction de sécurité sociale afin d'obtenir la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) à des dommages-intérêts au motif qu'elle ne l'a pas fait bénéficier d'un examen médical spécial ;

Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'ainsi qu'il le faisait valoir devant la cour d'appel, la personne subissant une affection longue durée impliquant des soins continus pour une durée supérieure à six mois ce qui laisse présager une invalidité, a droit, selon les articles L. 324-1 et R. 324-1 du code de la sécurité sociale, à un examen médical spécial au cours duquel son invalidité est susceptible d'être constatée, et que la caisse, en ne procédant pas à cet examen en 2004 ni même en 2006, a commis une faute engageant sa responsabilité ; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen, à retenir qu'en 2004 l'état de santé de l'assuré n'était pas stabilisé et sa capacité de travail n'était pas réduite dans une proportion d'au moins de deux sans rechercher si l'examen non mis en oeuvre n'aurait pas permis en 2004 ou en 2006 de déceler une possible invalidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 324-1 et R. 324-1 du code de la sécurité sociale ensuite l'article 1382 du code civil ;

2°/ que la charge de la preuve d'une obligation repose sur celui qui doit l'exécuter ; qu'en se fondant, pour juger que la caisse n'avait pas failli à ses obligations d'information du délai pour former une demande de pension d'invalidité sur l'absence de démonstration par l'assuré de ce qu'il avait averti la caisse d'une diminution de plus des deux tiers de ses capacités de travail, cependant que la caisse avait l'obligation de procéder à un examen médical spécial du fait de l'affection de longue durée impliquant des soins continus supérieurs à six mois subis par l'assuré, examen au cours duquel l'invalidité aurait pu être constatée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 324-1 et R. 324-1 du code de la sécurité sociale, 52 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie (applicables au litige), ensemble l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'analysant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat, l'arrêt retient qu'en 2004, l'état de l'assuré n'était pas stabilisé et demeurait évolutif et qu'en 2006 le protocole de soins établi conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse répond négativement à la rubrique « reclassement professionnel envisagé », ce qui laisse supposer que l'affection de longue durée en cause n'a pas exercé d'influence significative sur la capacité de travail ou de gain ;

Que par ces seuls motifs, dont il résulte que l'examen médical omis n'était pas à même de révéler de diminution de capacité de travail ou de gain de l'assuré excédant deux tiers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Monod, Colin et Stoclet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X... de sa demande de condamnation de la CPAM de l'Eure à lui payer une somme de 60. 557 ¿ de dommages et intérêts et de 350 ¿ pour frais d'expertises ;

AUX MOTIFS QUE la demande de monsieur X... est fondée sur la mise en cause de la responsabilité de la Caisse à laquelle il reproche de lui avoir fait perdre, en manquant à ses obligations, le bénéfice de la pension d'invalidité à laquelle il aurait pu prétendre en 2004 ou en 2006 ; qu'il lui incombe par conséquent de démontrer, pour voir ses prétentions accueillies, l'existence d'une part d'une faute de l'intimée durant les périodes considérées et d'autre part, du préjudice invoqué en résultant pour lui, la preuve de la réalisation de ce dommage supposant établi qu'il ait rempli, en 2004 et à tout le moins en 2006, l'ensemble des conditions requises pour obtenir la pension d'invalidité litigieuse ; qu'il se déduit des dispositions de l'article 52 de l'arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur modèle provisoire des Caisses primaires d'assu