Deuxième chambre civile, 17 décembre 2015 — 14-26.801

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du premier, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Erigeo depuis le 2 juin 2008, a déclaré le 24 novembre 2011 une sciatique par hernie droite L5- S1 à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher (la caisse) ; qu'après une enquête administrative concluant que le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 98 des maladies professionnelles était expiré, la caisse, au vu de l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt retient après examen des pièces produites, que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle ne sont pas réunies en l'absence d'exposition au port de charges lourdes depuis l'entrée de l'intéressé au sein de la société Erigeo le 2 juin 2008, la manipulation de telles charges n'ayant qu'un caractère occasionnel ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir recueilli au préalable l'avis d'un comité autre que celui dont l'avis avait été suivi par l'organisme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Pasquale X... de son recours tendant à la contestation de la décision du 4 septembre 2012 de la commission de recours amiable de la Cpam du Cher refusant de prendre en charge sa sciatique par hernie discale droite L5- S1,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Attendu alors qu'en cause d'appel Pasquale X... reprend les mêmes moyens et développements que devant les premiers juges, étayés par les mêmes pièces, la cour approuvera ces derniers d'avoir considéré, à l'issue d'une analyse minutieuse de l'enquête administrative des attestations et avis du médecin du travail versés aux débats (page trois du jugement), que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle n'étaient pas réunies en l'absence d'exposition au port de charges lourdes depuis l'entrée de Pasquale X... au sein de la société ERIGEO le 2 juin 2008, la manipulation de telles charges n'ayant qu'un caractère occasionnel ;

Attendu que si en cause d'appel Pasquale X... produit au débat de nouvelles « déclarations sut l'honneur » de Mehmett Y... et Nezar Z..., celles-ci, faisant état des mêmes éléments que ceux retracés dans les attestations de Thierry A... et Kady C... produites devant les premiers juges, ne sont pas de nature à donner une solution différente au litige » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que la maladie déclarée par Monsieur Pasquale X... a donné lieu à une enquête administrative qui a détaillé ses postes de travail et les manipulations qu'il avait à effectuer au sein des entreprises dans lesquelles il a été employé au cours de sa carrière ; que cette enquête a déterminé que si Monsieur X... avait été exposé à la manutention manuelle de charges lourdes dans le cadre de ses emplois successifs, cette exposition au risque avait toutefois cessé dès son embauche, le 2 juin 2008, par la société ERIGEO.

Attendu qu'en effet l'agent enquêteur a noté dans son rapport : « Monsieur X... avait informé Monsieur B... (gérant de la Société ERIGEO) à l