Deuxième chambre civile, 17 décembre 2015 — 14-28.859
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 19 juin 2014), qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime M. X..., salarié de la société Charal (l'employeur), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a fixé, après consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle à 20 %, par décision du 3 août 2009 ; que l'employeur a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité aux fins d'inopposabilité de celle-ci ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les séquelles de l'accident du travail justifient à son égard un taux d'incapacité permanente partielle de 18 %, alors, selon le moyen, que les motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à une absence de motif ; que selon le barème indicatif d'invalidité annexé à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'état d'incapacité résultant d'un traumatisme oculaire doit être fixé d'après le degré de vision des deux yeux ; que ce barème prévoit, de la même manière, que l'augmentation du taux pouvant résulter d'une opération de la cataracte s'apprécie au regard de la vision après correction de l'oeil cataracté par rapport à celle de l'oeil non cataracté ; qu'au cas présent, le médecin consultant désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité puis celui commis par la CNITAAT ont tous deux estimé qu'en l'absence d'éléments médicaux relatifs à l'acuité visuelle de I'oeil droit il était impossible de fixer le taux d'incapacité du salarié ; que pour fixer le taux d'incapacité, la CNITAAT a toutefois postulé « qu'en l'absence de précision sur l'acuité visuelle de l'oeil droit, il y a lieu de considérer que cet oeil avait une vision normale » ; qu'en énonçant, par voie de pure affirmation, que la vision du salarié à l'oeil droit était normale cependant qu'aucun élément médical ne permettait d'appuyer ce constat, la CNITAAT s'est fondée sur un motif purement hypothétique en méconnaissance des exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale retient qu'à la date de consolidation, la victime présentait une baisse de l'acuité visuelle de l'oeil gauche à 3/10 P4 ainsi qu'une cataracte post-traumatique ; que, s'agissant de la baisse de vision, en l'absence de précision sur l'acuité visuelle de l'oeil droit, il considère que cet oeil avait une vision normale, ce qui donne selon le tableau général d'évaluation un taux d'incapacité de 8 % ; que la cataracte opérée le 12 mars 2008 donne lieu à un taux d'incapacité de 10 % selon le barème indicatif d'invalidité, l'implant d'un cristallin, postérieur à la date de consolidation ne devant pas être pris en compte ; que les séquelles décrites justifient un taux d'incapacité de 18 % à l'égard de l'employeur, sans qu'il soit utile de recourir à une procédure d'examen complémentaire, les informations étant suffisantes ;
Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que le taux d'incapacité permanente partielle, quelle que soit l'acuité visuelle de l'oeil droit, ne pouvait en aucun cas être inférieur à 18 %, la Cour nationale qui a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de faits et de preuve soumis à son examen, et ne s'est pas prononcée par un motif dubitatif, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Charal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Charal et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Charal
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime Monsieur X... le 11 février 2008, justifient, à l'égard de la société CHARAL, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 18% à la date de consolidation du 23 octobre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « la présente procédure a pour origine la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne du 3 août 2009, qui a fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle de Michel X..., à la date de consolidation du 23 octobre 2008 ; Qu'il ne peut être tenu compte de faits médicaux postérieurs à cette date, notamment de l'implant d'un cristallin ; qu'aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, "le taux d'incapacit