Deuxième chambre civile, 17 décembre 2015 — 15-10.516
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 novembre 2014), que la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse, ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident qu'il avait déclaré le 7 avril 2011 en faisant état d'agression verbale et physique des 17 et 18 février 2011 de la part de son employeur, M. X..., ouvrier agricole, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter celui-ci, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que la cour d'appel qui a constaté la production par M. X... d'un certificat médical en date du 18 février 2011, à 14 heures 50, faisant état d'une érosion cutanée de l'hémiface droite, d'un choc psychologique et de douleurs, qui a énoncé que l'existence d'une altercation entre M. X... et son employeur, M. Y..., les 17 et 18 février 2011 n'était pas contestée par ce dernier, qui a encore relevé les déclarations des témoins et protagonistes des faits dans le cadre de l'enquête de gendarmerie établissant l'existence d'une altercation survenue entre M. X... et M. Y... les 17 et 18 février 2011 sur le lieu du travail, et qui a cependant considéré que la preuve n'était pas établie de la survenance d'un fait accidentel le 17 ou le 18 février 2011 sur le lieu du travail ayant causé une lésion sur la personne du salarié, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi les articles L. 411-1 du code la sécurité sociale et L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que le rapport de l'expertise médicale de M. X..., ordonnée dans le cadre de l'enquête de gendarmerie, établi par M. Z..., médecin expert, le 23 février 2011, conclut à l'absence d'éléments objectifs justifiant une incapacité totale de toute activité personnelle et, donc, à une incapacité temporaire totale pénale de zéro jour, mais à la justification médicale de l'arrêt de travail prescrit à M. X... pour dix jours, jusqu'au 28 février 2011, en raison des douleurs alléguées et du choc psychologique ; que, pour exclure l'existence d'un fait accidentel au travail ayant causé une lésion sur la personne de M. X..., la cour d'appel qui a énoncé que l'expertise médicale de M. Z..., médecin expert, ne faisait état d'aucune « incapacité totale de travail personnel, l'examen médical n'objectivant aucune lésion », a dénaturé par omission le rapport d'expertise, méconnaissant l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et violant l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve soumis aux débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'accident survenu le 17 février 2011 à M. Mustapha X... ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail des salariés agricoles et d'AVOIR confirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable de la cmsa Alpes Vaucluse du 5 juillet 2012
AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale a rappelé les dispositions du code de la sécurité sociale applicables en matière de reconnaissance d'un accident du travail et de prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a considéré qu'au vu de l'enquête à laquelle a procédé la caisse de mutualité sociale agricole regroupant les différents témoignages de personnes qui étaient présentes les jours des faits considérés comme accidentels par le salarié il n'y avait pas lieu de retenir l'existence d'un accident du travail ; que le tribunal a en effet r