Deuxième chambre civile, 17 décembre 2015 — 14-29.057

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Bertrand X..., salarié de la SCI Vingt Cent (la société) a été victime d'un accident mortel du travail le 30 janvier 2006 ; qu'un procès-verbal de conciliation a été signé entre les ayants droit de la victime, la société et la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) sur l'existence et l'indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur ; que la caisse a fait signifier à la société pour le recouvrement des sommes dues une contrainte à laquelle celle-ci a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la caisse une certaine somme correspondant au capital représentatif de la majoration de la rente, alors, selon le moyen, qu'en cas d'arrêt de l'activité salariée de l'entreprise, la majoration de rente ne peut être réclamée faute d'activité sur laquelle asseoir la cotisation complémentaire ; que le défaut d'activité salariée doit être distingué du cas de cession ou de cessation de l'entreprise qui rend immédiatement exigible le capital correspondant aux arrérages de rente à échoir ; qu'en l'espèce, la SCI Vingt Cent a cessé son activité au 31 mars 2006, plus aucun salarié n'étant employé depuis cette date ; que la SCI n'a toutefois pas disparu ; que la caisse ne pouvait donc récupérer le montant de la majoration de rente que par l'imposition d'une cotisation complémentaire impossible en l'espèce, faute d'activité salariée de l'entreprise ; qu'en condamnant la SCI Vingt Cent à payer à la caisse la somme de 86 878,10 euros au titre du capital de la majoration de la rente, la cour d'appel a violé l¿article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige, en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire due à la caisse primaire d'assurance maladie devient immédiatement exigible de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable ayant entraîné un accident du travail ou une maladie professionnelle ;

Et attendu que l'arrêt retient que si la société a opté pour le versement d'une cotisation complémentaire, celui-ci n'a pu être mis en oeuvre, la société ayant cessé toute activité au 31 mars 2006 et en déduit que le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible ;

Que par ces seuls motifs, la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée ;

Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt et les productions, que la société a été condamnée à rembourser à la caisse une certaine somme, correspondant notamment aux arrérages échus du 1er février 2006 au 15 juillet 2008 et au capital représentatif de la rente ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher le montant du capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire due à la caisse immédiatement exigible de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable ayant entraîné un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Vingt Cent à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs la somme de 138 878,10 euros à titre de capital du représentatif de la majoration de rente, l'arrêt rendu le 14 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fa