Deuxième chambre civile, 17 décembre 2015 — 14-29.323
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 octobre 2014), que la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la caisse) a opposé à M. X..., chirurgien-dentiste, par décision du 9 juin 2011, une déchéance de ses droits à la retraite pour les années 1990 à 1992, en raison du non-paiement en temps utile de ses cotisations d'assurance vieillesse ; que M. X...a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter celui-ci, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription ne court pas au profit d'un débiteur, ni pendant le sursis qu'il a obtenu pour l'exécution de ses obligations, ni pendant le temps qu'il les exécute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X...avait mis en place un virement mensuel auprès de la SCP Y...-Z..., mandataire de la caisse aux fins d'apurement de sa dette relative aux arriérés de cotisations, « sans que cette étude lui ait expressément réclamé les cotisations pour les années 1991 à 1992 », dont le recouvrement avait été ultérieurement confié par la caisse à une autre étude d'huissiers, qui avait délivré pour cette période des contraintes le 3 août 1995 seulement et que la décision ayant autorité de chose jugée sur la créance de la caisse pour les années 1990 à 1992 était l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 avril 2003 ; qu'en affirmant, en dépit de ces constatations, que la caisse était bien fondée à opposer la déchéance prévue à l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte ;
2°/ que la caisse, qui, par sa faute, a contribué à l'épuisement du délai prévu à l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, ne peut se prévaloir de la forclusion quinquennale prévue par ce texte ; que la cour d'appel, qui constaté que la caisse avait suspendu jusqu'au 3 août 1995 les procédures d'exécution relatives aux cotisations afférentes aux années 1990 à 1992 en raison de la défaillance de son mandataire, tout en affirmant que la caisse était bien fondée à opposer la déchéance prévue à l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, a violé ce texte ;
3°/ que la révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la caisse avait informé en temps utile M. X...de la révocation du mandat confié à la SCP Y...-Z..., a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2005 du code civil et R. 643-10 du code de la sécurité sociale ;
4°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, en s'abstenant d'informer immédiatement M. X...de ses craintes sur l'honnêteté de son mandataire, la SCP Y...-Z..., pour lui éviter de verser des sommes à perte, la caisse ne s'était pas rendue coupable d'une manoeuvre frauduleuse lui interdisant de se prévaloir de la forclusion quinquennale prévue à l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que, selon l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite ;
Et attendu que l'arrêt retient, après avoir rappelé que M. X...n'a pas exercé de recours contre la décision du 21 avril 1997 du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SCP Y...-Z... d'admission partielle de sa créance, laquelle est définitive, que la caisse a reçu une somme de 174 097, 31 francs (26 540, 92 euros), imputée sur les cotisations impayées de 1983 à 1985, M. X...ne contestant pas cette imputation ; que M. X...ne peut plus invoquer une quelconque compensation, comme mode de paiement des cotisations dues pour les années 1990 à 1992, entre leur montant et le reliquat des sommes qu'il soutient avoir payé entre les mains de la SCP Y...-Z..., celle-ci n'ayant pas été admise par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bordeaux du 24 avril 2003 ayant autorité de la chose jugée entre les parties ; que M. X...a effectué des versements entre les mains de la SCP Y...-Z... en vertu d'un virement mensuel, sans indication des dettes auxquelles il entendait voir imputer ces versements et sans que cette étude lui ait expressément réclamé les cotisations pour les années 1991 et 1992 dont il est constant que le recouvrement a été confié par la caisse à une autre étude d'huissier de justice qui a délivré des contraintes à ce titre le 3 août 1995 ; qu'il a apuré les cotisations de l'année 1990 au cours de l'année 2003 ;
Que de ces énonciations et constatations, dont elle fait ressortir la date d'imputation des paiements opérés par M. X..., la cour d'appel a exactement déduit que les pér