Deuxième chambre civile, 17 décembre 2015 — 14-29.191
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2014), que la société Le Moulin de la Marche (la société) a fait l'objet d'un redressement de cotisations, au titre notamment des sommes versées en application d'un accord de participation du 27 juin 1995 modifié par avenant du 21 novembre 2007, par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF) à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider ce redressement, alors, selon le moyen, que l'erreur n'est pas source de droit ; qu'il appartient en conséquence au juge du fond, devant lequel est invoquée l'erreur matérielle affectant un accord collectif ou un accord de participation, de rechercher quelle était la commune intention de ses signataires ; que la société soutenait dans ses conclusions que la suppression dans l'avenant du 21 novembre 2007 à l'accord de participation du 27 juin 1995, du critère de répartition de la réserve de participation tenant à la durée de présence des salariés dans l'entreprise procédait d'une erreur matérielle survenue lors de la rédaction de l'acte ; qu'afin d'établir cette erreur matérielle, la société a fait valoir, d'une part, qu'elle avait toujours continué à appliquer ce critère de répartition de la réserve de participation supprimé par erreur dans l'avenant de 2007 et que cette erreur avait été rectifiée par un nouvel avenant du 14 septembre 2010 ; que, d'autre part, la société a fait valoir que, selon le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 21 novembre 2007, préalable à la signature le jour même de l'avenant en cause par le comité d'entreprise, ledit comité a précisé que « cet avenant est purement administratif et ne change pas le fonctionnement actuel » ; que dès lors que la société invoquait une telle erreur matérielle affectant l'avenant du 21 novembre 2007, il appartenait à la cour d'appel de vérifier qu'elle avait été la commune intention de ses parties signataires, c'est à dire la société et son comité d'entreprise ; que pour valider le redressement, la cour d'appel s'est néanmoins bornée à retenir que « dans la mesure où l'article relatif aux modalités de répartition de la réserve a été intégralement réécrit par l'avenant du 21 novembre 2007, la preuve n'est pas rapportée par la société, dans ses rapports avec l'URSSAF, tiers à cet acte, que la suppression de l'un des deux critères de répartition procède d'une erreur matérielle » ; qu'en se fondant ainsi sur les seuls termes de l'avenant du 21 novembre 2007 pour écarter la preuve d'une erreur matérielle affectant ledit avenant, sans rechercher la commune intention des parties signataires de l'avenant, à savoir la société et son comité d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3323-4 du code du travail que seules ouvrent droit à exonération, les sommes qui ont été distribuées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise conformément à l'accord de participation l'instituant, déposé auprès de l'autorité administrative ;
Et attendu qu'ayant constaté que la répartition de la réserve spéciale de participation n'avait pas été opérée, pour les exercices 2008 et 2009, conformément à l'avenant du 21 novembre 2007, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Moulin de la Marche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Moulin de la Marche et la condamne à payer à l'URSSAF de Bretagne la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Le Moulin de la Marche.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé dans son intégralité le redressement infligé par l'URSSAF de Bretagne à la société LE MOULIN DE LA MARCHE et d'AVOIR débouté la société LE MOULIN DE LA MARCHE de ses demandes d'annulation de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l'Urssaf du Finistère du