Deuxième chambre civile, 17 décembre 2015 — 14-29.734
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 octobre 2014), que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime le 14 janvier 2010 M. X..., salarié de la société Renault Retail Group (la société), celle-ci, contestant l'opposabilité de la décision de la caisse, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen, que l'envoi par la caisse, saisie d'une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle émanant d'un salarié, d'un courrier informant l'employeur de cette déclaration, de l'existence d'une instruction du dossier en cours et de ce qu'une décision devra être prise dans un certain délai oblige l'organisme de sécurité sociale, préalablement à sa décision concernant la prise en charge du sinistre, à informer l'employeur de la clôture de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la caisse avait, à la suite de la déclaration d'accident du travail par le salarié, adressé à la société un courrier lui adressant une copie de cette déclaration et lui indiquant que « l'instruction du dossier est en cours » et qu'« une décision devrait être prise à cet égard, dans le délai de trente jours à compter du 23 février 2010 » ; que l'information relative à l'existence d'une instruction mise en oeuvre spontanément par la caisse dispensait l'employeur de formuler des réserves motivées ; qu'en énonçant néanmoins que la caisse n'était pas tenue de procéder à l'information préalablement à sa décision concernant la prise en charge, au motif inopérant de l'absence de réserve de l'employeur et de mesure d'instruction effectivement diligentée par la caisse, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations en violation des article R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret du 29 juillet 2009 ;
Mais attendu, selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ;
Et attendu que l'arrêt retient que l'employeur n'a formulé aucune réserve à la suite de l'envoi du courrier l'informant de la déclaration d'accident du salarié ; que la caisse a rendu sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle le 19 mars 2010, avant l'expiration du délai de trente jours à l'issu duquel, à défaut d'examen ou d'enquête complémentaire, le caractère professionnel de l'accident a été reconnu ; qu'elle n'a en outre procédé à aucun envoi de formulaire auprès de l'employeur, ni à aucune enquête complémentaire ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, faisant ressortir que la caisse avait pris sa décision au vu des seuls éléments produits par l'employeur, a exactement déduit que cette dernière n'était pas tenue d'informer l'employeur et de mettre le dossier à sa disposition avant sa décision de prise en charge de l'accident, de sorte que celle-ci lui était opposable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renault Retail Group ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault Retail Group et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Renault Retail Group
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident dont a été victime M. Jacques X... le 14 janvier 2010 est constitutif d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, d'avoir déclaré opposable à la société Renault Retail Group la décision de prise en