Deuxième chambre civile, 17 décembre 2015 — 14-26.681

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 septembre 2014), qu'à la suite d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine (l'URSSAF) portant sur les années 2008 à 2010, la société Extelia aux droits de laquelle vient la société Docapost BPO (la société) a fait l'objet d'un redressement de cotisations, pour lequel lui a été adressée une mise en demeure datée du 19 décembre 2011 ; que, contestant plusieurs chefs de redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de maintenir le chef de redressement n° 2 portant sur la détermination de la base de cotisations d'assurance vieillesse des salariés travaillant à temps partiel, alors, selon le moyen :

1°/ que seuls les gains susceptibles d'être rattachés à un mois de paie peuvent être pris en compte dans la rémunération mensuelle servant de base à la détermination du salaire à temps plein pour le calcul de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse pour les salariés à temps partiel ; qu'une régularisation de congés payés sur plusieurs années, non rattachable à un mois de paie, est donc exclue de ladite rémunération ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-3-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office qu'il n'était pas discuté que le rappel de congés payés concerne une période sur laquelle le dispositif du maintien de l'assiette devait s'appliquer pour réintégrer dans la base de cotisations le rappel de congés payés, sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office qu'il n'était pas discuté que le paiement du compte épargne temps est effectué sur une période pendant laquelle le dispositif du maintien de l'assiette devait s'appliquer pour le réintégrer dans la base de cotisations, sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les congés payés sont afférents à une période au cours de laquelle le principe du maintien de l'assiette correspondant à une activité à temps plein s'appliquait, ce qui n'est pas discuté par la société ; que, dès lors que les heures figurant sur le compte épargne temps sont payées sur une période équivalente, les sommes versées à ce titre par l'employeur constituent pour les salariés un gain ou une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et, soumises à cotisations en tant que telles, doivent être par conséquent intégrées dans l'assiette des cotisations ; que la circonstance que le paiement de congés payés intervienne au titre de la régularisation pour une période antérieure de deux ans et celle que la conversion du compte épargne temps en heures rémunérées intervienne à la demande discrétionnaire du salarié sont inopérantes car elles n'ont pas pour effet de changer la nature des sommes versées qui demeurent des gains et rémunérations ;

Que de ces énonciations et constatations, faisant ressortir que les cotisations d'assurance vieillesse litigieuses étaient rattachées à la période correspondant à celle du paiement de la rémunération du salarié, la cour d'appel a, sans porter atteinte au principe de la contradiction, justement déduit que la régularisation des congés payés et le paiement du compte épargne temps devaient être intégrés dans la rémunération mensuelle servant de base à la détermination du salaire à temps complet pour le calcul de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse pour les salariés à temps partiel, de sorte que le redressement était fondé à ce titre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider les chefs de redressement n° 15 et 30 portant sur l'attribution d'actions gratuites, alors, selon le moyen, que les cotisations sociales sont dues par l'employeur qui verse le salaire ou l'avantage en litige ; que l'employeur n'est pas tenu des cotisations afférentes à des salaires et avantages versés par un tiers ; dans l'hypothèse où la société décidant du maintien de l'attribution d'actions gratuites en méconnaissance des dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce n'est pas l'employeur des salariés bénéficiant desdites actions gratuites, et qu'e