Deuxième chambre civile, 17 décembre 2015 — 14-27.184

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Berner du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 à 2007, l'URSSAF de l'Yonne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bourgogne (l'URSSAF), a adressé, le 3 février 2009, à la société Berner (la société) une lettre d'observations, suivie, le 10 avril 2009, d'une seconde lettre annulant et remplaçant la première, minorant le redressement envisagé compte tenu du taux des cotisations d'accident du travail applicable à l'entreprise, puis lui a notifié une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que selon l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, les agents de contrôle de l'URSSAF doivent communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai de trente jours, à l'expiration duquel l'URSSAF peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ; que la procédure de redressement est entachée de nullité lorsque les inspecteurs de l'URSSAF procèdent à la clôture des opérations de redressement et adressent une lettre de mise en demeure au cotisant avant l'expiration de ce délai de réponse de trente jours ; qu'en l'espèce, après avoir envoyé le 3 février 2009 une première lettre d'observations à la société, l'URSSAF de l'Yonne lui a adressé une nouvelle lettre d'observations datée du 10 avril 2009 afin de tenir compte des nouveaux taux d'accident du travail notifiés par la CARSAT le 3 juin 2008 ; que cette nouvelle lettre d'observations est intervenue avant que la société ne réponde à l'URSSAF de l'Yonne dans le cadre de la procédure de l'article R. 243-59, alinéa 7, du code de la sécurité sociale ; que ne constituant pas une modification ou une minoration du redressement consécutive à la réponse du cotisant, la lettre du 10 avril 2009, par laquelle l'URSSAF a de son propre chef décidé de modifier le redressement, constituait une nouvelle lettre d'observations annulant et remplaçant les chefs de redressement initialement notifiés à la société et lui ouvrait droit en conséquence à un nouveau délai de réponse de trente jours ; que l'URSSAF ayant néanmoins clos les opérations de redressement et adressé à la société une lettre de mise en demeure avant l'expiration de ce délai de réponse de trente jours, la procédure de redressement était en conséquence entachée de nullité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt constate que dans sa lettre du 10 avril 2009, se référant à la précédente lettre d'observations, l'URSSAF n'a fait qu'appliquer aux différents chefs de redressement qui ne sont ni modifiés ni amendés et sur la base d'une assiette inchangée, les taux de cotisation d'accident du travail dont la société avait eu connaissance le 3 juin 2008 ; qu'il retient que la minoration du montant de la créance de l'URSSAF, sur la base de ces taux, n'a pas affecté la connaissance de la société Berner de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la lettre du 10 avril 2009 ne constituait pas une lettre d'observations soumise aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, de sorte que la mise en demeure du 13 mai 2009 était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Berner aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Berner et la condamne à payer à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Berner

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société BERNER de sa demande d'annulation de la procédure de redressements et de la mise en demeure du 13 mai 2009, d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amia