Deuxième chambre civile, 17 décembre 2015 — 14-24.108
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, décidée sans mesure d'instruction, ne peut être remise en cause par des réserves formulées par l'employeur et portées ultérieurement à la connaissance de la caisse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Meubles Louis Dominique (l'employeur) a été victime, le 28 février 2004, d'un accident pris en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour dire que l'accident survenu le 28 février 2004 n'est pas un accident de travail, l'arrêt relève, d'une part, que la déclaration d'accident de travail a été rédigée et signée par la gérante de l'entreprise qui n'avait alors émis aucune réserve quant au caractère professionnel de l'accident et que la caisse avait pris sa décision le 23 mars 2004 sans recourir à une mesure d'expertise, d'autre part, qu'un courrier adressé le 22 septembre 2004 par l'employeur aux fins de contester le caractère professionnel de l'accident avait été reçu le lendemain par la caisse qui avait avisé ce dernier, le 29 septembre suivant, de la transmission de sa réclamation à la commission de recours amiable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait pas assorti de réserves la déclaration initiale de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qui'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables et fondées la contestation de la société MEUBLES LOUIS DOMINIQUE du caractère professionnel de l'accident dont Monsieur X... a été victime le 28 février 2004 et de la décision de la Cpcam des Bouches-du-Rhône de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, d'AVOIR dit que cet accident n'était pas un accident du travail, d'AVOIR déclaré inopposable à la société MEUBLES LOUIS DOMINIQUE la décision de la Cpcam des Bouches-du-Rhône de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle et d'AVOIR déclaré irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société MEUBLES LOUIS DOMINIQUE
AUX MOTIFS QUE " Sur la recevabilité de la contestation du caractère professionnel de l'accident L'employeur a fait valoir qu'il n'avait jamais reçu la décision de la Caisse de retenir le caractère professionnel de l'accident, datée du 23 mars 2004, et qu'il n'avait donc pas pu la contester puisqu'il ignorait les modalités des voies de recours. La Caisse fait valoir qu'elle n'avait pas à lui donner connaissance de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident puisqu'il n'avait pas émis de réserves en le déclarant. La Cour constate que la déclaration d'accident du travail a été rédigée et signée par la gérante de l'entreprise, qui n'a émis aucune réserve quant au caractère professionnel de l'accident. La Caisse qui disposait de cette déclaration et des constatations médicales complètes puisque la victime avait été transportée le jour-même au service neuro-chirurgie du centre hospitalier, a pris sa décision sans recourir à une mesure d'expertise. Le seul fait qu'elle ait pris sa décision au bout de trente jours ne signifie pas, comme le prétend l'employeur, qu'elle aurait procédé à une mesu