Deuxième chambre civile, 7 janvier 2016 — 14-28.015
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel du jugement rendu par un tribunal du contentieux de l'incapacité ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés qui lui avait refusé l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que l'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte était affecté d'un vice de forme et qu'aucun grief causé par cette irrégularité n'était allégué par l'intimée, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur X... contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris en date du 13 avril 2010 l'ayant débouté de sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une allocation solidarité aux personnes âgées ;
AUX MOTIFS QUE selon les articles R143-24 du code de la sécurité sociale et 58 et 933 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être signée. Que la signature d'un acte d'appel a pour vocation non seulement d'identifier le signataire mais également d'exprimer le consentement de celui-ci à l'acte. Que l'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel à moins d'une régularisation dans le délai d'appel. Qu'en l'espèce, l'acte expédié le 4 octobre 2010 ne comportait pas de signature. Qu'en l'absence de déclaration régulière, il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
ALORS QUE l'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief ; qu'au cas présent, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur X..., la cour nationale, après avoir énoncé que l'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel à moins d'une régularisation dans le délai d'appel, a relevé que l'acte d'appel ne comportait pas de signature ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il résultait de ses constatations que l'acte d'appel, formé au nom de Monsieur X..., était affecté d'un simple vice de forme et qu'aucun grief causé par cette irrégularité n'était allégué, la cour nationale a violé les articles 114 et 117 du Code de procédure civile ;