Première chambre civile, 14 janvier 2016 — 15-11.305
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2014), que M. X... a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le juriste d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle juridique peut devenir avocat, peu important qu'une partie de ces huit années d'exercice se soit déroulée à l'étranger ; qu'en l'espèce, en ayant confirmé l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris refusant l'inscription de M. X..., au motif que, sur les huit années d'exercice de celui-ci, près d'un an avait été exercé au Canada, la cour d'appel a violé l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que seuls peuvent prétendre au bénéfice de ce texte dérogatoire les juristes d'entreprise justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins huit années exercée sur le territoire français ; qu'ayant constaté que M. X... se prévalait d'une activité juridique de juriste d'entreprise exercée sur le territoire français pendant moins de huit années, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen, pris en ses sept autres branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu que le rejet de la première branche rend ces griefs sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'arrêté rendu le 29 avril 2014 par un conseil de l'Ordre professionnel (l'Ordre des avocats au barreau de Paris), refusant l'inscription d'un juriste d'entreprise (M. X...) ;
- AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 sont dérogatoires à l'accès réglementé à la profession d'avocat et sont, à ce titre, d'interprétation stricte ; que la dispense prévue par l'article précité suppose la réunion de deux conditions cumulatives, la première vise la durée à savoir huit années de pratique professionnelle et la seconde la nature de la pratique professionnelle qui doit être exercée au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; que, relativement à la durée de sa pratique, M. X... se prévalait de quatre périodes d'exercice professionnel, à savoir : - du 21 juin 1989 au 27 mars 1991 (20 mois et 6 jours) en qualité de juriste en droit des contrats d'intégration de systèmes de la société Parmax Electronics au Québec (Canada) ; - du 1er juillet 1993 au 17 février 1997 (42 mois et 17 jours), juriste en droit des contrats de télécommunication de la société France Télécom FCR, puis Transpac ; - du 20 janvier 1997 au 18 juillet 1997 (5 mois et 28 jours), juriste au sein de la Chambre de commerce international, chef de division en droit des télécommunications et des technologies de l'information ; - du 1er janvier 2001 au 4 février 2004 (37 mois et 4 jours), juriste au sein de la société Cap Gemini avec deux missions, la conceptualisation et les mises à jour du contrat d'alliance avec le partenaire Microsoft, la rédaction des contrats informatiques pour les clients majeurs de Cap Gemini ; que le total de ces durées dépassait la durée requise de huit années ; que, toutefois, peuvent seuls bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article 98 3° précitées, les juristes d'entreprise justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins huit ans exercée sur le territoire français ; qu'une simple réponse ministérielle à une question écrite ne saurait lier la cour, celle-ci ne constituant en aucun cas le droit positif ; que la période passée par M. X... au Canada ne pouvait, dès lors, être prise en compte ; qu'il s'ensuivait que la durée totale des périodes à retenir n'était plus que de 7 ans 1 mois et 19 jours ; qu'en conséquence, la condition de durée de la pratique professionnelle exigée par le texte n'était pas remplie par M. X... ; que cette condition faisant défaut, la demande d'inscription au barreau de M. X... ne pouvait qu'être rejetée ; que, par ailleurs, le service juridique au sein duquel le juriste exerce ses fonctions doit être un service spécialisé chargé dans l'entreprise uniquement des problèmes juridiques de celle-ci ; qu'il convenait de relever qu'à supposer que la période au Canada ait pu être prise e