Deuxième chambre civile, 14 janvier 2016 — 14-29.147
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 14-29. 147 et Q 15-14. 517 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 15-14. 517, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;
Attendu que le pourvoi formé le 10 mars 2015 par la société Allianz sous le n° Q 15-14. 517, qui succède au pourvoi n° W 14-29. 147 formé par elle le 15 décembre 2014 contre la même décision, lequel est recevable, n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° W 14-29. 147, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été grièvement blessé, le 24 mai 2008, lors d'une fête taurine comportant deux capéas organisée par l'association Lou Y... (l'association), assurée auprès de la société Allianz (l'assureur) par un contrat de responsabilité civile « Organisateur de fête ou de manifestation temporaire » ; que M. X... a assigné l'association, l'assureur et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que, pour déclarer l'assureur tenu de garantir les conséquences de la responsabilité de l'association et le condamner avec l'association à payer une certaine somme à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le contrat d'assurance a été souscrit auprès de l'assureur spécialement pour les besoins de la manifestation taurine ; qu'aux conditions particulières, la première page mentionne pour objet du contrat « Journée festive avec deux capéas » et sur la page détaillant les activités déclarées, la ligne « Toro ball » a été raturée pour laisser place à la mention manuscrite « CAPEAS » et la case correspondante renseignée « oui » ; que l'adjonction de cette mention sur la proposition d'assurance implique la connaissance de sa portée par l'assureur ; que vainement ce dernier fait valoir que n'a pas été souscrite une activité telle que feu d'artifice, dès lors que l'emploi du marron d'air est inhérent à l'activité déclarée « capéa » dont c'est le mode normal d'annonce du début et de la fin ; que la clause d'exclusion des explosifs ne peut avoir pour effet de soustraire à la couverture de l'assurance l'une des composantes normales d'une activité souscrite ; que l'assureur invoque une cause de non-garantie résultant de l'article III-1 des dispositions particulières rédigé comme suit : « l'assuré s'engage, sous peine de non-assurance, à... respecter les normes de sécurité résultant des dispositions légales et réglementaires en vigueur » ; que ce moyen sera rejeté à défaut pour l'assureur de préciser quelle disposition légale ou réglementaire a été violée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Allianz qui invoquait également une cause de non-garantie résultant de l'article III-2 des dispositions particulières, selon lequel « l'assuré s'engage, sous peine de non-assurance,... à prendre toutes dispositions et précautions nécessaires à la circulation et à la protection des personnes et des biens », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n° W 14-29. 147 :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Q 15-14. 517 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... et l'association Lou Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° W 14-29. 147 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la compagnie Allianz tenue à garantir les conséquences de la responsabilité de l'association Lou Y..., et de l'avoir condamnée, avec l'association Lou Y... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 890 467, 69 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le départ de la capea, jeu proche d'une corrida mais sans mise à mort, ouvert aux amateurs et comportant des risques importants, est annoncé par un procédé qui doit être perçu de tous même dans un contexte bruyant, traditionnellement par la détonation d'un engin