Deuxième chambre civile, 14 janvier 2016 — 14-29.449

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Francine X... épouse Y... a été blessée dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Z..., assuré auprès de la société MAAF assurances ; que Mme Francine Y..., son époux, ses parents, ses enfants et ses petits-enfants les ont assignés en réparation de leurs préjudices respectifs ; que le Régime social des indépendants de Picardie (le RSI), assigné, n'a pas comparu ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, quatrième et cinquième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles 2 et 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Francine Y... tendant à se voir allouer, en réparation de son préjudice découlant de son besoin d'assistance par une tierce personne, la somme de 1 660 058 euros en sus de la majoration de pension d'invalidité pour tierce personne que lui verse le RSI, l'arrêt, après avoir évalué le préjudice de Mme Y... à 340 177, 45 euros, énonce que la majoration de 1 082, 43 euros par mois, valeur décembre 2012, pour laquelle le RSI dispose d'un recours subrogatoire, est une créance qui doit s'imputer sur l'indemnité revenant à la victime et que Mme Y... ne démontre pas que sa créance est supérieure à celle du RSI ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour déterminer si une somme revenait à la victime au titre du poste de préjudice concerné, elle se devait, d'abord de fixer l'étendue du préjudice de celle-ci indépendamment de la prestation versée par l'organisme social, puis de procéder à l'évaluation de cette prestation dont elle avait constaté l'existence, afin de la déduire de l'indemnité qu'elle avait fixée, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à la réparation du préjudice résultant de l'incidence professionnelle de son incapacité, l'arrêt, après avoir relevé que Mme Y..., qui était collaboratrice de son époux, antiquaire décorateur d'intérieur, était devenue inapte à l'exercice de cette profession en raison des séquelles physiques et psychologiques de l'accident, énonce qu'elle ne justifie pas de la durée de son exercice professionnel, ni des diplômes ou des formations qu'elle aurait pu monnayer sur le marché du travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'inaptitude professionnelle qu'elle avait constatée une incidence professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens pris en leur seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes tendant à la réparation de son préjudice découlant de son besoin d'assistance par une tierce personne et du préjudice résultant de l'incidence professionnelle de son incapacité et par voie de conséquence en ce qu'il a condamné M. Z... garanti par la société MAAF assurances à verser à Mme Y... une somme de 109 330 euros en réparation de son préjudice corporel déduction faite des provisions qu'elle a reçues à hauteur de 41 250 euros, l'arrêt rendu le 7 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. Z... et la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances ; condamne in solidum M. Z... et la société MAAF assurances à payer à Mme Francine X... épouse Y..., M. Pierre Y..., M. Cédric Y... tant en son nom personnel qu'ès qualités, Mme Ingrid Y... tant en son nom personnel qu'ès qualités, M. Nicolas Y..., Mme Céline Y... tant en son nom personnel qu'ès qualités, Mme Edith X... et M. Guy X..., la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les conso