Deuxième chambre civile, 14 janvier 2016 — 15-10.271

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2014), que M. X..., qui avait été blessé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur) et qui avait été intégralement indemnisé de son préjudice, a assigné l'assureur en réparation d'un préjudice nouveau résultant de l'aggravation de son état de santé ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice corporel global de M. X... à la somme de 471 740,59 euros et de le condamner à lui payer la somme de 406 823,68 euros au titre de son préjudice corporel, sous déduction des provisions déjà versées, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans qu'il résulte pour elle perte ou profit ; que la victime choisissant d'être indemnisée de ses préjudices futurs par l'allocation d'un capital, dont le versement est libératoire pour le responsable ou son assureur, ne peut obtenir d'indemnisation au titre des événements futurs, telle l'inflation, susceptibles d'affecter le rendement ultérieur de ce capital ; qu'en fixant le montant des préjudices subis par M. X... sur la base d'un barème de capitalisation tenant compte d'un taux d'inflation future, majorant ainsi le montant du capital alloué à la victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;

2°/ que seul est indemnisable le préjudice ayant un lien de causalité direct avec le fait dommageable ; que l'inflation susceptible de survenir postérieurement à la décision fixant le montant du préjudice de la victime constitue un événement sans rapport aucun de causalité directe avec le fait dommageable source de responsabilité ; qu'en fixant le montant des préjudices subis par M. X... en tenant compte de l'inflation future, quand cet événement aléatoire, lié au seul contexte économique, ne revêtait pas de lien de causalité direct avec l'accident dont avait été victime M. X..., les juges d'appel ont violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;

3°/ que le préjudice futur n'est indemnisable qu'à la condition de revêtir un caractère certain, ce qui implique qu'il constitue la prolongation directe et certaine d'un état de fait actuel ; qu'en liquidant les préjudices subis par M. X... sur la base d'un barème de capitalisation tenant compte de l'érosion monétaire future, calculée sur la base d'une projection de l'inflation observée au cours de l'année 2012, quand cette inflation n'était pourtant que purement hypothétique, tant en son principe même qu'en son taux, la cour d'appel a encore méconnu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;

Mais attendu que, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en ses première et cinquième branches et sur le second moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice corporel global de M. X... à la somme de 471 740,59 euros et condamné la GMF à lui payer la somme de 406 823,68 euros au titre de son préjudice corporel, sous déduction des provisions déjà versées ;

Aux motifs que le rapport de l'expert M. Y... constituait une base valable d'évaluation du préjudice corporel à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le 15 février 1970, de sa profession (VRP), de la date