Deuxième chambre civile, 14 janvier 2016 — 15-12.394

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 2014), que M. X..., alors qu'il circulait à motocyclette, a été blessé dans un accident de la circulation survenu à la suite d'une collision avec un véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Matmut (la Matmut) ; qu'il a assigné M. Y... et la Matmut en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de réduire de moitié son droit à indemnisation et de condamner en conséquence M. Y... à l'indemniser à hauteur de la seule moitié les dommages qu'il a subis, alors, selon le moyen, que la faute du conducteur victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident ; que pour réduire de moitié le droit à réparation de M. X... dans l'accident survenu le 20 mai 2010 au guidon de sa motocyclette, la cour d'appel a considéré que le dépassement entrepris par ce dernier sur la file de gauche était dangereux dès lors qu'il n'était pas démontré que le véhicule Peugeot Partner impliqué dans l'accident et conduit par M. Y... se serait brutalement déporté sur la gauche pour éviter un ralentisseur ; qu'en appréciant ainsi le comportement de M. X... au regard de celui opté par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'en retenant, après avoir énoncé les termes de l'article R. 414-4 du code de la route prescrivant les règles en matière de dépassement, qu'il est établi que M. X... a entrepris le dépassement de plusieurs véhicules en agglomération sur une chaussée large de 4 mètres dotée d'un terre-plein central, que cette manoeuvre, eu égard aux dimensions moyennes respectives d'un véhicule léger et d'une moto, ne pouvait se faire sans danger, qu'en effet, dès lors qu'il n'est pas démontré que le véhicule de M. Y... se serait subitement déporté sur sa gauche, mais qu'il est certain qu'un heurt est survenu entre les deux engins, il doit être déduit que M. X... ne disposait pas, à cet endroit, d'un espace suffisant pour dépasser le véhicule de M. Y..., la cour d'appel, après avoir ainsi caractérisé la faute de M. X..., n'a pas apprécié les effets de cette faute au regard du comportement de l'autre conducteur en relevant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'eu égard aux circonstances, cette faute entraînaît une réduction de moitié de son droit à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. Y... et à la société Matmut la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que M. Jean-Claude X... a commis une faute réduisant de moitié son droit à indemnisation, en conséquence condamné M. Samir Y... à indemniser à hauteur de la seule moitié les dommages subis par M. Jean-Claude X... lors de l'accident de circulation survenu le 20 mai 2010 et condamné M. Samir Y... à payer à M. Jean-Claude X... la simple somme de 10.000 ¿ à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, "la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis" ; que l'accident est survenu en agglomération et en plein jour, sur une chaussée bi-directionnelle à une seule voie de circulation ; que Samir Y..., conducteur du véhicule Peugeot Partner, a déclaré aux services de police intervenu peu après sur les lieux de l'accident qu'il allait aborder avec précaution un ralentisseur lorsqu'il avait entendu le bruit d'un choc sur le côté gauche, et vu une moto qui venait de tomber ; qu'il a affirmé n'avoir pas dévié de sa trajectoire ; que Jean-Claude X... a expliqué qu'il circulait sur la même voie de circulation, qu'il s'était déporté sur la gauche en limite de sa propre voie pour dépasser des véhicules qui ralentissaient, qu'arrivé au niveau du véhicule Peugeot Partner peu avant un ralentisseur, celui-ci a déboité subitement à gauche, sans clignotant et lui a coupé la route ; que lui-même a freiné, "mis un coup de guidon" et que sa moto a percuté le rétroviseur et l'aile avant côté conducteur du véhicule Peugeot ; qu'aucun témoin n'a été entendu ou n'a attesté pour confirmer l'une ou l'autre de ces versions ; que le procès-verbal de synthèse des services de police a indiqué en des termes prudents et hypothétiques qu'"il semblerait" que le conducteur du v