Deuxième chambre civile, 14 janvier 2016 — 14-20.105

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2014), que M. X... circulait sur une route nationale, le 6 juin 2005, lorsqu'il a immobilisé son véhicule en raison d'un ralentissement de la circulation ; que M. Y..., qui le suivait et conduisait un ensemble routier appartenant à son employeur, la société Charot, et assuré auprès de la société Generali IARD, s'est arrêté derrière lui ; qu'heurté à l'arrière par le camion conduit par M. Z..., appartenant à M. A... et assuré auprès de la société Generali IARD, l'ensemble routier conduit par M. Y... a été projeté en avant et a percuté le véhicule de M. X..., lequel a lui-même été projeté vers l'avant ; qu'après cette succession de collisions, M. Y... a ouvert sa portière et a entrepris de descendre de son véhicule ; qu'alors qu'il sortait de son véhicule, il a été heurté par le camion auquel était attelée une remorque conduit par M. B..., appartenant à la société AG spectacle et assuré auprès de la société Aviva assurances, qui arrivait en sens inverse, a freiné et a perdu le contrôle de son véhicule ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, réunis :

Attendu que M. et Mme Y... ainsi que la société Generali IARD, la société Charot et M. A... font grief à l'arrêt de condamner in solidum la société AG spectacle, la société Aviva assurances, M. A... et la société Generali à payer certaines sommes à M. et Mme Y..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants Ornella et Loredana, alors, selon le moyen :

1°/ que la globalisation d'un accident complexe, et avec elle l'unicité de qualité de conducteur de la victime, supposent que les collisions successives constituent le même accident, et donc qu'elles soient intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'à la suite de la première collision, M. X... était resté sur son siège une minute ou deux, avant que se produise la seconde collision, de même que M. Z... avait eu le temps de descendre de son tracteur routier pour voir les dommages ; qu'en retenant néanmoins que les deux collisions s'étaient succédé dans un enchaînement continu et dans un laps de temps bref, sous prétexte qu'il s'agissait de « quelques minutes », là où ses propres constatations attestaient d'un enchaînement discontinu des collisions, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

2°/ que la qualification d'accident complexe, tendant à globaliser plusieurs collisions successives, suppose que ces collisions puissent être regardées comme constituant le même accident, ce qui n'est le cas qu'à la condition qu'elles soient survenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond eux-mêmes que, non seulement un laps de temps de l'ordre de deux minutes s'était écoulé entre la collision entre les véhicules de M. Z... et de M. Y..., mais aussi et surtout que cette première collision n'avait causé que des dommages matériels, que M. Y... avait ensuite pu descendre de son véhicule et que ce n'est qu'alors qu'est survenue la collision avec le véhicule de la société AG spectacle, seule à l'origine des dommages corporels de M. Y... ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer que M. A... et la société Generali, son assureur, devaient répondre des dommages subis par M. Y..., et garantir intégralement les sociétés AG spectacle et Aviva assurances à ce titre, l'existence d'un accident complexe, et non de deux accidents distincts, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les deux derniers chocs ont eu lieu dans un laps de temps inférieur à deux minutes et que le premier choc avait poussé M. Y... à ouvrir sa portière pour descendre de son véhicule, ouverture qui a provoqué le freinage de M. B..., la perte de contrôle de son ensemble routier et le heurt de la portière provoquant les blessures de M. Y..., de sorte que les collisions se sont succédé dans un enchaînement continu et dans un même laps de temps, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que ces collisions successives constituaient un seul et même accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que la société Generali IARD, la société Charot et M. A... font grief à l'arrêt de dire que M. A... et la société Generali in solidum relèveront et garantiront la société AG spectacle et la société Aviva assurances de l'intégralité des condamnations mises à leur charge et rembourseront la société Aviva assurances des sommes déjà payées par elle, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en présence même d'un accident de la circulation regardé comme complexe, d