Deuxième chambre civile, 14 janvier 2016 — 14-27.250

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juin 2014), que le 16 avril 1978, Mme X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur) ; qu'au vu d'une expertise judiciaire, la victime a été indemnisée de son préjudice ; qu'invoquant une aggravation de son état, Mme X... a saisi le 31 mai 2011 un tribunal de grande instance d'une demande de complément d'indemnisation ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il était tenu de réparer la totalité du préjudice d'aggravation subi par Mme X... et de le condamner à payer diverses sommes à Mme X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans qu'il résulte pour elle perte ou profit ; que la victime choisissant d'être indemnisée de ses préjudices futurs par l'allocation d'un capital, dont le versement est libératoire pour le responsable ou son assureur, ne peut obtenir d'indemnisation au titre des événements futurs, telle l'inflation, susceptibles d'affecter le rendement ultérieur de ce capital ; qu'en fixant le montant des préjudices subis par Mme X... sur la base d'un barème de capitalisation tenant compte d'un taux d'inflation future, majorant ainsi le montant du capital alloué à la victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;

2°/ que seul est indemnisable le préjudice ayant un lien de causalité direct avec le fait dommageable ; que l'inflation susceptible de survenir postérieurement à la décision fixant le montant du préjudice de la victime constitue un événement sans rapport aucun de causalité directe avec le fait dommageable source de responsabilité ; qu'en fixant le montant des préjudices subis par Mme X... en tenant compte de l'inflation future, quand cet événement aléatoire, lié au seul contexte économique, ne revêtait pas de lien de causalité direct avec l'accident dont avait été victime Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;

3°/ que le préjudice futur n'est indemnisable qu'à la condition de revêtir un caractère certain, ce qui implique qu'il constitue la prolongation directe et certaine d'un état de fait actuel ; qu'en liquidant les préjudices subis par Mme X... sur la base d'un barème de capitalisation tenant compte de l'érosion monétaire future, calculée sur la base d'une projection de l'inflation observée au cours de l'année 2012, quand cette inflation n'était pourtant que purement hypothétique, tant en son principe même qu'en son taux, la cour d'appel a encore méconnu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;

4°/ que les jugements doivent être motivés en fait et en droit ; qu'en se bornant à affirmer, pour liquider les préjudices de Mme X... sur la base du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en date des 27-28 mars 2013, que ce barème était le plus adapté « à la réparation au jour du présent arrêt du préjudice corporel d'une femme âgée de 50 ans au moment de sa consolidation et résidant à Toulouse au regard des dernières données démographiques métropolitaines et de la nécessité d'assurer la réparation intégrale du préjudice de la victime et en prenant en compte l'inflation », sans s'expliquer sur les contestations élevées par l'assureur dans ses écritures quant à l'application de ce barème, en particulier en ce qu'il prenait indûment en compte l'inflation future, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a, par une décision motivée, fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident annexés ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société GMF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GMF assurances à payer la somme de 2 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ; rejette les autr