Deuxième chambre civile, 14 janvier 2016 — 14-26.132
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 6 décembre 2013) et les productions, que le 23 avril 2004, M. Gérald X... a été blessé dans un accident de la circulation, le cyclomoteur qu'il pilotait étant entré en collision avec un bus scolaire de la société Unn Toc, qui circulait en sens inverse ; que M. Gérald X..., son épouse, Mme Z..., ses parents, M. Simon X... et Mme Marlène Y... (les consorts X...) et ses soeurs, Mmes Valérie et Claire X..., ont assigné la société Groupama et la société caisse régionale d'assurances mutuelle agricole Groupama Antilles en indemnisation de leurs préjudices en présence de la société Adep assurances et de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en réparation de leurs préjudices, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en marche normale tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'accident s'est produit parce que le conducteur du bus a empiété dans le couloir de circulation de M. Gérald X... et que ce dernier n'a pu éviter la collision ; qu'en jugeant que M. Gérald X... aurait été débiteur de la priorité tandis que l'accident s'est produit dans une courbe, dans son couloir de circulation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 412-9, R. 412-18 et R. 412-33 du code de la route, ensemble l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ que le fait pour un cyclomotoriste de ne pas parvenir à effectuer une manoeuvre d'évitement d'une collision avec un bus arrivant dans son couloir de circulation, à la sortie d'une courbe, sans visibilité, ne constitue pas une faute ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'accident s'est produit parce que le conducteur du bus a empiété dans le couloir de circulation de M. Gérald X... et que ce dernier n'a pu éviter la collision ; qu'en jugeant que M. Gérald X... a commis une faute en ne parvenant pas à éviter la collision, la cour d'appel a violé les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
3°/ que tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier ; que des motifs hypothétiques ne peuvent justifier une décision ; qu'en jugeant, pour retenir que M. Gérald X... avait commis une faute en lien avec l'accident en circulant avec un véhicule dont les pneus étaient lisses, qu'« il ne peut ¿ pas avoir ignoré l'état visible des pneus », la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation et a entaché sa décision d'un vice de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier ; que des motifs dubitatifs ne peuvent justifier une décision ; qu'en se fondant, pour retenir que M. Gérald X... aurait circulé avec le scooter pendant quinze minutes avant l'accident et qu'il aurait « nécessairement éprouvé l'absence totale de freins sur la route en descente pour lui et eu conscience de la dangerosité du véhicule, sur une route dont il connaissait la difficulté, étant un riverain » sur le fait que c'est « chez une connaissance du propriétaire du véhicule à Petite France où ce dernier l'avait apporté pour réparation des freins et de la lumière ¿ que M. X... l'aurait enfourché malgré les protestations du propriétaire et serait parti en direction de Bois Soldat », la cour d'appel a adopté une motivation dubitative, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que si la route sur laquelle l'accident s'est produit permet à deux véhicules légers de se croiser avec précaution dans les virages, cette manoeuvre devient impossible en présence d'un autocar, son gabarit supposant nécessairement qu'il coupe le virage en mordant sur les deux voies de circulation et, qu'en l'espèce la route était en montée pour le bus, d'autre part que le cyclomoteur piloté par M. Gérald X... était muni de pneus lisses et totalement dépourvu de freins, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par des motifs dubitatifs ou hypothétiques, a pu décider que ce dernier était débiteur de la priorité et que la collision frontale démontre qu'il n'a pas fait preuve de la maîtrise lui permettant de s'arrêter, caractérisant ainsi sa faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Gérald X..., Mme Martine Z..., Mme Marlène Y... et M. Simon X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, p