Première chambre civile, 29 juin 2016 — 14-30.073

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance du 12 janvier 2015 portant jonction des pourvois n° C 14-30. 073, D 14-30. 074, E 14-30. 075, F 14-30. 076, H 14-30. 077 et G 14-30. 078 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 211-1 et L. 211-17 du code du tourisme, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, applicable en la cause ;

Attendu que la responsabilité de plein droit, prévue par le second de ces textes, incombant aux personnes, physiques ou morales, qui se livrent ou apportent leur concours à l'organisation de voyages ou de séjours, ne concerne, en vertu du premier, que celles qui perçoivent à cette occasion une rémunération, quelles qu'en soient les modalités ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., investi dans la vie associative de la communauté marocaine de Strasbourg, a remis à diverses personnes, courant novembre 2007, un dépliant publicitaire pour un voyage organisé à Médine à l'occasion du pèlerinage de La Mecque ; que M. et Mme Y..., M. et Mme Mohamed Z..., M. et Mme A..., M. et Mme Ali Z..., M. et Mme B... et M. et Mme C... ont remis à M. X... la somme de 5 000 euros par couple pour effectuer ce pèlerinage ; que le voyage n'ayant pas eu lieu, chaque couple, qui n'avait été remboursé qu'à hauteur de 2 800 euros, a assigné M. X..., la société Manasik voyages et la société Amen voyage international, afin d'obtenir leur condamnation solidaire, sur le fondement de la loi du 13 juillet 1992, codifiée aux articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme, à leur verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices, incluant le solde du prix du voyage non restitué ;

Attendu que, pour accueillir les demandes, les arrêts retiennent que le fait que M. X... ait exercé sa mission à titre gratuit est sans emport sur sa responsabilité envers les voyageurs, en tant qu'organisateur de fait d'une prestation soumise aux articles L. 211-1 et suivants précités, les dispositions du code du tourisme s'appliquant quelles que soient les modalités de la rémunération des personnes physiques organisant les prestations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité de plein droit ne peut peser sur celui qui n'a reçu aucune rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 26 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. et Mme Y..., M. et Mme Mohamed Z..., M. et Mme A..., M. et Mme Ali Z..., M. et Mme B... et M. et Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen commun aux pourvois produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné M. X... à payer la somme de 2 200 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2010 à chacun des couples de pèlerins formés par M. et Mme Y..., par M. et Mme Mohamed Z..., par M. et Mme A..., par M. et Mme Ali Z... et par M. et Mme B..., d'une part, et la somme de 2 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2010 à M. et Mme C..., d'autre part ;

Aux motifs qu'« en vertu des dispositions de l'article L. 211-16 du code du tourisme, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales ; que l'article L. 211-1 dispose que le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente : De voyages ou de séjours individuels ou collectifs... Le présent chapitre s'applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2, en vertu duquel constitue un forfait touristique la prestation : 1° Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement s