Première chambre civile, 6 juillet 2016 — 15-19.340
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé le monopole des avoués, procédé notamment à leur intégration dans la profession d'avocat et fixé les règles et la procédure d'indemnisation applicables ; que M. X..., ancien avoué près la cour d'appel de Paris, a saisi le juge de l'expropriation en paiement d'indemnités qu'il estimait lui être dues, au titre de divers préjudices constitués de frais de remploi, de la perte de revenus actuels et futurs, ainsi que de troubles dans les conditions d'existence des avoués du fait des modalités successives de la réforme ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes autres que celle relative à l'indemnité de remploi, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge français a le devoir d'écarter la loi contraire à la norme conventionnelle, quelle que soit sa conformité à la Constitution ; que la primauté du droit conventionnel sur la loi est absolue, sans que l'Etat puisse se prévaloir d'une « exception constitutionnelle » ; que le Conseil constitutionnel n'est pas juge de la conventionnalité des lois ; qu'en écartant la norme conventionnelle aux motifs que « si le juge ordinaire est certes compétent pour apprécier la conventionnalité des lois, il ne peut faire application de dispositions jugées inconstitutionnelles, les décisions du Conseil constitutionnel et leurs motifs prévalant, dans l'ordre juridique interne, sur les dispositions conventionnelles », la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 55 de la Constitution ensemble l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que le respect du principe d'égalité devant les charges publiques ne saurait permettre d'exclure du droit à réparation un élément quelconque du préjudice indemnisable résultant de la mise en oeuvre d'une procédure d'expropriation ; que si, dans sa décision DC 2010-624 du 20 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a écarté la réparation du « préjudice économique » et les « préjudices accessoires toutes causes confondues », c'est au motif que, au moment où il statuait, ce préjudice était « purement éventuel » ; qu'un tel préjudice est bien constitutionnellement réparable dès lors que, au moment où le juge du fond se prononce, il est avéré ; qu'en écartant la réparation du préjudice économique effectivement subi aux motifs que le Conseil constitutionnel aurait dit une telle réparation inconstitutionnelle, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 55 de la Constitution ensemble l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que lorsque le bien exproprié est l'outil de travail de l'exproprié l'indemnité versée n'est pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien si d'une manière ou d'une autre elle ne couvre pas cette perte spécifique ; qu'en l'espèce il était démontré par des éléments concrets que la majeure partie de la « clientèle » de M. X... était constituée d'avocats (95 % des affaires) si bien que M. X..., âgé de 66 ans au jour de la réforme s'est trouvé contraint de prendre sa retraite, le développement de l'exercice d'une nouvelle activité d'avocat impliquant la création d'une nouvelle clientèle aboutissant à lui faire perdre davantage de revenus que par la prise immédiate de sa retraite dans des conditions fiscales qui n'étaient favorables qu'à condition qu'il fasse valoir ses droits à la retraite dans l'année qui suivait la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, soit en 2011 ; qu'en disant que M. X... ne pouvait être indemnisé du préjudice résultant de la perte de son outil de travail, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble l'article L. 13-13 (ancien) du code de l'expropriation ;
4°/ que le juge a le devoir de statuer au regard des faits dont il est saisi et ne peut se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises ; qu'il était démontré par des éléments concrets que la majeure partie de la « clientèle » de M. X... était constituée d'avocats (95 % des affaires) ; qu'en refusant d'accorder toute indemnité pour le préjudice subi par M. X... résultant de la perte de son outil de travail aux motifs que de façon générale l'avoué « peut continuer d'exercer son activité, quand bien-même une très grande partie de sa clientèle était constituée d'avocats, susceptibl