Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-18.324
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Fiderim Martinique BTP (l'employeur), mis à disposition de la Société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation (l'entreprise utilisatrice), Louis X... a été victime, le 5 octobre 2009, d'un accident du travail ; qu'après son décès, survenu le 11 août 2010, pris en charge, le 21 septembre suivant, par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) au titre de la législation professionnelle, les consorts X... et Y... ont saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le premier moyen, pris en ses première à cinquième branches, du pourvoi principal, et le moyen unique, pris en ses première à quatrième branches, du pourvoi incident, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première à cinquième branches, du pourvoi principal, et sur le moyen unique, pris en ses première à quatrième branches, du pourvoi incident, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir retenu, par motifs propres exclusifs de la présomption énoncée par l'article 955 du code de procédure civile, que l'existence d'une faute inexcusable était démontrée en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'accueille que partiellement, par motifs adoptés, l'action récursoire de l'employeur à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, sans répondre aux conclusions de cet employeur qui soutenait qu'il n'avait aucune responsabilité dans la survenue de l'accident litigieux, l'organisation du chantier étant laissée à la seule discrétion et sous la seule responsabilité de l'utilisateur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier de ces textes ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 434-8, L. 434-9 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le troisième de ces textes, qu'en cas d'accident du travail suivi du décès de la victime dû à la faute inexcusable de l'employeur, le concubin de la victime peut demander devant une juridiction de sécurité sociale la réparation de son préjudice moral s'il a la qualité d'ayant droit dans les conditions fixées par les deux premiers ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une certaine somme à Mme Josette Y... au titre de son préjudice moral, l'arrêt retient que l'intéressée a vécu plus de dix ans avec le défunt et a eu avec lui deux enfants reconnus, encore mineurs ; qu'en application des articles L. 434-7 et L. 434-9 et suivants du code de la sécurité sociale, la concubine, même en cas de cessation de la vie commune, qui a eu avec la victime des enfants mineurs dont le lien de filiation est établi, ce qui est le cas en l'espèce, conserve la qualité d'ayant droit et peut obtenir réparation de son préjudice moral ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs tant du pourvoi principal que du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la Société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation à garantir la société Fiderim Martinique BTP des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable à hauteur de 50 % et en ce qu'il condamne la société Fiderim Martinique BTP à payer à Mme Josette Y... la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, l'arrêt n° RG : 13/ 00463 rendu le 13 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Fiderim Martinique BTP.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que l'accident dont a été victime M. Louis X... était dû à la faute inexcusabl