Première chambre civile, 13 juillet 2016 — 15-21.399
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ayant gardé des séquelles liées à la survenue, le 28 août 2006, lors de la réalisation d'un scanner abdomino-pelvien, d'une extravasation du produit de contraste, a sollicité une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; que l'indemnisation de ses dommages a été mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe de réparation intégrale ;
Attendu que l'arrêt condamne l'ONIAM à payer à Mme X... une rente annuelle au titre de l'assistance par une tierce personne que son état de santé nécessite, réactualisée en fin de chaque année au vu des justificatifs de la dépense réalisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire :
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il impose la présentation de justificatifs de la dépense réalisée au titre de la réactualisation de la rente annuelle, l'arrêt rendu le 10 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Met les dépens à la charge de l'ONIAM ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de l'ONIAM à payer à Mme Nadine X..., en réparation de son préjudice et après déduction de la provision versée et des prestations payées par la MSA des Deux-Sèvres, à la somme de 118. 868, 26 € ainsi qu'une rente annuelle de 19. 166, 01 € payable par trimestrialité échue, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement et capitalisation des intérêts par année entière, dit que la rente sera capitalisée en chaque fin d'année au vu des justificatifs de la dépense réalisée et que seront déduites les prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 dont il n'a pas été justifié et plus généralement les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice et débouté Mme X... de toutes ses autres demandes,
AUX MOTIFS QUE « Attendu que Mme X..., lors d'une scanographie abdomino-pelvienne réalisée le 28 août 2006 à propos d'une « suppuration gauche après fixation pelvienne » a été victime d'une extravasation lors de l'injection du produit de contraste, qui a été à l'origine d'un œdème qui a entraîné la compression du nerf cubital au niveau du coude gauche provoquant ensuite une algodystrophie qu'elle a saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation du Poitou-Charentes d'une demande d'indemnisation ; qu'après un premier rapport des Docteurs F... et G..., les docteurs H..., psychiatre et I..., neurologue, ont été désigné et selon rapport d'expertise du 22 septembre 2008, ont conclu que Mme X... avait été victime d'un accident médical constitutif d'un aléa thérapeutique lors de l'utilisation du scanographe et que si l'examen était justifié, aucun document attestant du consentement éclairé de la patiente n'avait été retrouvé dans le dossier médical ; que la commission régionale de conciliation a émis le 6 novembre 2008 un avis retenant comme étant à l'origine du dommage subi par Mme X..., un accident médical non fautif et que sur cette base, l'ONIAM a formulé une offre d'indemnisation définitive d'un montant de 191 043, 57 € :
Attendu que Mme X... n'a pas accepté l'offre amiable et a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort qui a ordonné une expertise médicale et une expertise comptable ;
Attendu que le Dr Y..., expert médical judiciaire, a retenu que l'extravasation du produit de contraste est un aléa thérapeutique et qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du radiologue ;