Première chambre civile, 13 juillet 2016 — 15-10.302
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 novembre 2014), que, par acte reçu, le 12 mars 1994, par M. X..., notaire, Paulette Y...a déclaré que son fils, Jean-Pierre Z..., avait participé directement et effectivement, sans être rémunéré ni associé aux bénéfices et aux pertes, à son exploitation agricole, fixé le montant de sa participation à la valeur de la nue-propriété du corps de ferme et des terres y attenant et lui a cédé cette nue-propriété pour se libérer de sa dette ; qu'après son décès, ses cinq autres enfants, Michel, Jacques, Simone, Christian et Claudine Z... (les consorts Z...) ont assigné leur frère en nullité de l'acte de dation en paiement ; que Jean-Pierre Z... est décédé en cours d'instance laissant pour héritiers ses trois enfants Yves, Katy et Sophie, lesquels ont appelé en garantie Mme A..., veuve du notaire ;
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et du principe de la contradiction et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain d'appréciation des juges d'appel qui, après avoir estimé que la preuve de la créance de salaire différé de Jean-Pierre Z... était établie, ont retenu qu'elle était la cause de l'acte litigieux ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Condamne MM. Michel, Jacques, Christian Z... et Mmes Simone et Claudine Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Yves Z..., Mmes Katy et Sophie Z... la somme totale de 3 000 euros et à Mme A...la même somme, et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour MM. Jacques, Christian et Michel Z... et Mme B....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté MM. Michel, Jacques et Christian Z... et Mmes Simone et Claudine Z... de leur action en nullité de la dation en paiement consentie par Mme Paulette Z... née Y... le 12 mars 1994 ;
AUX MOTIFS QUE « du mariage de M. Jacques Z... et de Mme Paulette Y... sont issus six enfants : Michel, né en 1950, Jacques, né en 1951, Simone, née en 1953, Christian né en 1955, Jean-Pierre né en 1959 et Claudine, née en 1961 ; que quand leur père est décédé accidentellement en 1967, ils étaient tous mineurs ; qu'Yves, Sophie et Cathy Z..., qui viennent aux droits de leur père Jean-Pierre Z..., décédé en cours de procédure, sont en litige avec leurs oncles et tantes qui contestent la validité d'un acte reçu le 12 mars 1994 par Me C..., notaire à Tourouvre ; qu'aux termes de cet acte, Mme Y... a déclaré que depuis le 22 juillet 1977, date à laquelle son fils Jean-Pierre a atteint l'âge de 18 ans (...), soit pendant plus de dix ans, il a participé directement et effectivement à la mise en valeur du fonds agricole qu'elle exploite au lieudit « la Détourbe » commune de Longny-au-Perche, sans être associé aux bénéfices ni aux pertes et sans recevoir de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration ; qu'elle a également déclaré que sa participation pouvait être évaluée au moins 300 jours par an, à raison de quatre heures par jour, soit une créance de salaire différé de (4 heures x 300 jours X 10 ans X 34, 83 F valeur horaire du SMIC x 2/ 3) 278 640 francs, arrêtée de convention expresse à la somme de 168 000 F, soit à la valeur de la nue-propriété du corps de ferme et des terres y attenant au lieudit « la Détourbe » sur la commune précitée, qu'elle a cédé à son fils pour se libérer de sa dette, ce qu'il a accepté ; que les consorts Z... intimés reprochent à leur mère d'avoir consenti une dation en paiement et non une donationpartage ; que toutefois, les appelants font valoir à juste titre que les dispositions de l'article L. 321. 17 du code rural qui permettent à un exploitant de remplir, de son vivant, le bénéficiaire de ses droits de créance par la donation-partage à laquelle il procéderait ; ne sauraient être limitées à ce mode d'extinction de créance dès lors que le législateur n'y fait référence que par l'emploi dé " adverbe « notamment » ; qu'aucune nullité ne saurait donc être encourue de ce fait ; qu'il appartient au descendant qui est resté dans l'exploitation avec ses parents de rapporter la preuve de ce qu'il a participé, après l'âge de 18 ans, à sa mise en valeur sans contrepartie, sinon les avantages inhérents à la communauté de vie ; qu'en exigeant une participation directe et effective aux travaux, ra loi ne requiert pas qu'elle sait exclusive de toute