Première chambre civile, 13 juillet 2016 — 15-21.985
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ; que le premier arrêt a rejeté la demande de l'épouse fondée sur l'enrichissement sans cause et fixé diverses indemnités dues par le mari à l'indivision au titre de l'occupation de biens indivis et celle due à celui-ci par l'indivision au titre de la gestion des biens indivis ; que le second a évalué le montant de l'indemnité due à M. X... au titre de travaux effectués sur un immeuble indivis ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt du 16 janvier 2014 d'accorder à M. X... une indemnité mensuelle d'un certain montant à compter du 9 novembre 2001 jusqu'à la date de la jouissance divise ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non-fondés de manque de base légale au regard de l'article 815-12 du code civil et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a fixé le montant de la rémunération due à M. X... au titre de la gestion des biens indivis ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt du 16 janvier 2014 de rejeter sa demande d'indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause ;
Attendu que la cour d'appel ayant, tant par motifs propres qu'adoptés, souverainement estimé, hors tout motif dubitatif, qu'il n'était pas établi que Mme Y... avait aidé son époux dans l'exploitation du fonds de commerce appartenant en propre à celui-ci, le moyen qui critique des motifs surabondants de l'arrêt est inopérant ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 815-13 du code civil ;
Attendu que, pour fixer l'indemnité due à M. X... par l'indivision, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, l'arrêt du 5 juin 2014 retient que la gestion d'un immeuble indivis par M. X... a procuré à ce bien une plus-value considérable, et que, compte tenu des pièces justificatives produites, une indemnité globale doit lui être accordée, cette indemnité lui étant due tant au titre du coût des matériaux achetés et mis en oeuvre, qu'au titre de la rémunération de son industrie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du code civil, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Rejette le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 16 janvier 2014 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 120 000 euros l'indemnité due par l'indivision post-communautaire X.../ Y... à M. Jean-Pierre X... en application de l'article 815-13 du code civil, l'arrêt rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt du 16 janvier 2014 d'avoir accordé à Monsieur X..., sur le fondement de l'article 815-12 du code civil, une indemnité mensuelle de 150 euros à compter du 9 novembre 2001 jusqu'à la date de la jouissance divise ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs bien indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que ces biens sont en bon état d'entretien, ce qui ne peut s'expliquer que par un entretien habituel réalisé par ce co-indivisaire, qui les occupe depuis le 9 novembre 2001 ; qu'en conséquence, il sera accordé à M. X... une indemnité mensuelle de 150 € en rémunération de son entretien des-dits biens, et ce à compter de ladite date jusqu'à la date de la jouissance divise » (cf. arrêt du 16 janvier 2014, p. 7, § § 8 à 10) ;