Deuxième chambre civile, 8 septembre 2016 — 15-23.601

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2015), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 juillet 2013, pourvoi n° 12-25.096), que, le 21 novembre 1999, Eric X..., garde frontière de nationalité suisse, a été mortellement blessé en Suisse, après avoir été percuté par un véhicule appartenant à M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), conduit par M. Z..., mineur, qui venait de le dérober ; que, par arrêt du 9 décembre 2003, une cour d'assises des mineurs, après avoir déclaré ce dernier coupable de l'infraction de vol suivi de violences ayant entraîné la mort d'Eric X..., commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de son auteur, a, par arrêt civil du même jour, condamné in solidum M. Z... et sa mère, Mme A..., en sa qualité de civilement responsable, à indemniser les ayants droit d'Eric X... ; que ceux-ci ont reçu leur indemnisation de la société de droit suisse Zurich assurances, qui a elle-même été remboursée par le Bureau central français (le BCF) ; que l'assureur ayant, dès l'ouverture de l'instruction contre M. Z..., refusé sa garantie par lettre du 2 février 2000 adressée au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), au motif que les dommages ne résultaient pas d'un accident de la circulation mais d'une infraction volontaire, le BCF a obtenu du FGAO le remboursement de la somme totale de 756 251,76 euros ; que, par lettre du 2 décembre 2004 adressée à l'assureur, le FGAO a contesté le refus de garantie qui lui était opposé par lettre adressée à l'assureur du véhicule, puis, par acte du 6 décembre 2006, a fait assigner celui-ci en remboursement de la somme versée au BCF ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action du FGAO recevable et en ce qu'il a retenu que la loi suisse était applicable au litige, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 211-4 du code des assurances, l'assurance obligatoire qui est appelée à jouer hors du territoire français est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ; qu'il résulte des termes mêmes de ce texte que le renvoi fait à la loi étrangère ne vaut que pour la définition des effets de la garantie offerte par l'assureur à la victime, lorsque l'assurance est due et qu'elle est « appelée à jouer hors du territoire français » ; que le renvoi opéré par cette disposition n'est en revanche d'aucune application lorsqu'à raison du caractère intentionnel de la faute commise par l'assuré, la garantie est inexistante à l'égard de tous et n'est pas due en raison du caractère intentionnel de la faute qui supprime l'aléa constituant l'essence même du contrat d'assurance et écarte de ce fait même le sinistre du champ d'application de l'assurance ; qu'en décidant, au visa de l'article L. 211-4 du code des assurances, qu'il convenait de se référer à la loi du lieu du sinistre, à savoir la loi suisse, pour vérifier si l'assureur pouvait opposer au FGAO le caractère intentionnel de la faute commise par son assuré et l'inexistence de sa garantie, cependant que ces dispositions étaient inapplicables au litige dès lors qu'à raison du caractère intentionnel des faits commis par l'assuré, sa garantie était par nature inexistante et qu'il n'était pas question dès lors de déterminer les effets d'une garantie appelée à jouer hors du territoire français, la cour d'appel a violé l'article L. 211-4 du code des assurances ;

2°/ que l'article L. 211-4 du code des assurances se borne à préciser que l'étendue de la garantie offerte par l'assureur à la victime d'un accident de la circulation lorsque cette garantie est appelée à jouer hors du territoire français est fixée par la loi du lieu du sinistre ; que cette disposition n'a ni pour objet ni pour finalité de répartir, entre l'assureur français et le fonds de garantie, la charge finale de l'indemnité versée par le BCF à la victime d'un accident subi à l'étranger ; qu'en décidant, au visa de cette disposition, qu'il convenait de se référer à la loi du lieu du sinistre, à savoir la loi suisse, pour vérifier si le FGAO pouvait exercer une action récursoire contre l'assureur, après avoir remboursé les fonds versés par le BCF à l'assureur qui avait lui-même indemnisé la victime de l'accident causé par le responsable, alors qu'il était question, non plus de déterminer l'étendue de la protection qu'il convenait d'accorder à la victime, mais seulement de fixer l'identité de celui des protagonistes qui devait supporter la charge définitive de l'indemnité qui avait été versée à cette dernière, ce qui constituait un litige purement interne, échappant au champ d'application de l'article L. 211-4 du code des assurances et de la loi du lieu du sinistre, la cour d'appel a violé cette disposition pa