Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016 — 15-23.364
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle des facturations de prestations et fournitures pour la période courant d'avril 2007 à mai 2009, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) a réclamé, le 26 mai 2011, à la société SOS oxygène Ile-de-France Nord (la société), un indu correspondant à des forfaits d'oxygénothérapie ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, et le titre I, chapitre 1, de la liste des produits et prestations remboursables ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que les forfaits concernant les dispositifs médicaux d'oxygénothérapie à long terme et de ventilation assistée, mis à disposition pour un usage à domicile, ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie pendant l'hospitalisation de l'assuré ;
Attendu que pour rejeter partiellement la demande en remboursement au titre des prestations versées en cours d'hospitalisation des bénéficiaires, l'arrêt retient que la caisse n'est pas fondée à exiger de la société qu'elle produise un justificatif, que cette société ne peut aucunement être supposée détenir, de l'hospitalisation de l'un des patients auprès duquel elle assure une prestation d'oxygénothérapie ; qu'en sens inverse, il résulte des pièces versées par la société qu'un établissement hospitalier peut demander à un patient de se rendre dans ses locaux muni de son matériel ; que la circonstance que les dispositions réglementaires ne permettent pas à la caisse de rembourser cumulativement les prestations de la société et celles de l'hôpital n'est pas opposable à la société, étant observé que le choix de privilégier la créance de l'hôpital, le cas échéant, serait le privilège de la caisse et laisserait la société sans recours ; qu'en outre, la caisse ne démontre pas que la facturation des forfaits 2 (et, par voie de conséquence, des forfaits 17) est en partie vérifiable par le prestataire, dès lors que le remplissage de la cuve d'oxygène doit se faire toutes les trois semaines ; qu'à cet égard, la caisse ne fournit aucun élément technique ou réglementaire permettant de vérifier cette argumentation ; que de plus, la caisse ne conteste pas que, pendant le temps de l'hospitalisation, le matériel, quand bien même il ne serait plus utilisé par le patient, ne se trouve plus à la disposition de la société prestataire ; que le prestataire se trouve dans l'incapacité absolue de déterminer le moment ou la durée de l'hospitalisation d'un patient et ne saurait, sans empiéter sur des compétences strictement médicales, anticiper dans un sens ou dans l'autre le départ du patient pour un établissement hospitalier (ou autre) ni le retour du patient à son domicile, à supposer d'ailleurs, que la sortie de l'établissement s'effectue bien au domicile ; qu'il est également constant que la société se trouve dans l'obligation de fournir la prestation ordonnée par le médecin prescripteur sans aucunement pouvoir remettre en cause, de quelque manière que ce soit, cette prescription ; qu'à l'exception du cas de M. Michel M., rien ne permettait à la société de connaître la situation du patient ; que la caisse n'oppose aucun argument à la détermination faite par la cour selon laquelle aucune obligation, dont cette cour aurait connaissance, ne pèse sur la société de vérifier, avec régularité, si le patient est ou non hospitalisé ou transporté dans un autre lieu de soin ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la facturation litigieuse se rapportait à des prestations au profit de patients hospitalisés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, et le titre I, chapitre 1, de la liste des produits et prestations remboursables ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que la prise en charge de l'oxygénothérapie à court terme est assurée pour un même malade, pour une durée d'un mois renouvelable deux fois ;
Attendu que pour dire que le remboursement des forfaits d'oxygénothérapie à court terme au-delà du délai de trois mois n'est fondé, pour un patient, que dans les limites de ce qui est dit aux motifs, à charge pour la caisse d'effectuer les calculs nécessaires et d'en justifier auprès de la société, l'arrêt retient que par le tableau joint à la mise en demeure du 26 mai 2011, la caisse reconnaît, s'agissant du patient MDR, que celui-ci a eu besoin d'une prestation en oxygénothérapie au-delà d'une période de trois mois ; que la dernière période a donné lieu à une facturation qui n'est pas contestée par la caisse ; que le traitement est d'une durée totale supérieure à trois mois mais inférieure à un an ; q