Première chambre civile, 19 octobre 2016 — 15-25.925

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Philomène X..., est décédée le 7 décembre 2007, en laissant pour héritiers, son fils, M. Y..., auquel elle avait consenti une procuration sur ses comptes de dépôt, et sa fille, Mme Y...-B...; que des difficultés sont nées au cours du partage ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y...-B...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement à l'indivision successorale d'une certaine somme, à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'ayant souverainement estimé que Mme Y...-B...s'était opposée, sans motif légitime, à la vente du bien indivis sis à Nantes, faisant ainsi ressortir que cette opposition était, seule, à l'origine du préjudice invoqué, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1993 du code civil ;

Attendu que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y...-B...tendant à la remise par M. Y... d'un compte de gestion, l'arrêt retient qu'elle ne produit aucun élément de nature à établir que son frère aurait fait des procurations qu'il détenait sur les comptes de sa mère un usage contraire aux intérêts de celle-ci et qu'au décès de Philomène X..., ses comptes bancaires étaient créditeurs ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de la disposition de l'arrêt relative au montant du rapport, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches :

Vu les articles 815-10 et 1382, devenu 1240 du code civil, et l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner Mme Y...-B...à payer à M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle a privé l'indivision de revenus en s'opposant au placement d'une somme correspondant aux liquidités de la succession et que son frère est fondé à réclamer la réparation du préjudice financier né de cette perte, lequel mérite d'être équitablement indemnisé par l'allocation d'une certaine somme ;

Qu'en statuant ainsi, en fixant le préjudice en équité alors que les revenus, qui n'avaient pas pu accroître à l'indivision, étaient à l'origine d'un préjudice subi par celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme Y...-B...aux fins de reddition du compte de gestion des comptes bancaires de Philomène X..., fixe le montant du rapport dû par M. Y... à la succession à la somme de 1 0581, 70 euros, rejette la demande de Mme Y...-B...aux fins de condamnation de M. Y... à verser la somme de 11 000 euros à l'indivision successorale et condamne Mme Y...-B...à payer à M. Y... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y...-B...la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...-B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame A...de sa demande tendant à la remise par son frère René Y... d'un compte de sa gestion des comptes bancaires de feue Philomène X... veuve B... ;

AUX MOTIFS QUE la demande de Madame A...aux fins de remise par son frère René Y... d'un compte de sa gestion des comptes bancaires de leur mère Philomène X... se faisant appeler Juliette X..., se heurte à plusieurs obstacles tenant au fait ; que cette dernière placée sous curatelle simple par décision du Juge des Tutelles de Bayonne en date du 26 juillet 1999, avait conservé la libre gestion de ses comptes bancaires, et la possibilité d'effectuer à partir de ses divers comptes to