Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-26.473
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) a décerné, le 11 mai 2010, à M. X..., qui exploite un domaine viticole, une contrainte à laquelle le débiteur a fait opposition ;
Attendu que pour valider la contrainte litigieuse, l'arrêt énonce que la caisse rapporte la preuve de ce que M. X... a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de M. X... qui soutenait que la prescription triennale prévue par l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime était acquise pour partie des sommes réclamées par la caisse, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers (RG : 14/ 03863) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé la contrainte numéro CT 10008 du 12 mars 2010 émise par la MSA ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (…) C'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu d'une part que le défaut de production de pièces justificatives par la Mutualité Sociale Agricole s'il peut conduire à rejeter ses prétentions tendant à la validation de la contrainte, ne constituent pas un motif d'irrecevabilité des prétentions de la caisse, d'autre part que les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile prévoyant que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ne sont pas applicables à la procédure de la contrainte. La contrainte ne peut donc être déclarée caduque au motif qu'elle n'aurait pas été signifiée à la personne de M. Eric X... »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « (…) les dispositions de l'article 478 du Code de procédure civile prévoyant que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ne sont pas applicables à la procédure de la contrainte. En effet ces dispositions présupposent que la citation à comparaître n'ait pas été délivrée à la personne du défendeur. Or tel ne peut être le cas dans l'hypothèse d'une contrainte où il n'existe pas de citation à comparaître, l'organisme étant autorisé à émettre une contrainte sans débat contradictoire préalable. La contrainte ne peut donc être déclarée caduque au motif qu'elle n'aurait pas été signifiée à la personne de Monsieur Eric X... ».
ALORS QUE l'obligation de notification préalable dans les six mois de sa date de tout jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, telle que posée par l'article 478 du Code de procédure civile figurant dans les dispositions communes à toutes les juridictions, s'impose à toute décision de justice ; que ce texte vise à mettre l'adversaire qui n'a pas comparu, en mesure de faire valoir immédiatement ses moyens de défense dans l'hypothèse où la partie gagnante tenterait une mesure d'exécution ; que la Cour d'appel a considéré, par motifs expressément adoptés (arrêt attaqué p. 3, § 2), que l'article 478 du Code de procédure civile présupposant que la citation à comparaître n'ait pas été délivrée à la personne du défendeur, n'était pas applicable à la procédure de la contrainte dès lors que « (…) dans l'hypothèse d'une contrainte où il n'existe pas de citation à comparaître, l'organisme (est) autorisé à émettre une contrainte sans débat contradictoire préalable » (jugement p. 3, § 5) ; qu'en statuant ainsi cependant que la contrainte pouvant ainsi être émise sans débat contradictoire préalable, il importe précisément de la notifier au défendeur afin de lui permettre de faire valoir rapidement ses moyens de défense, la Cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article 47