Première chambre civile, 16 novembre 2016 — 15-24.715

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juillet 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-17. 072), que M. X..., footballeur professionnel, présentant des douleurs à la cheville, a subi un arthroscanner réalisé par M. Y..., médecin radiologue, le 2 juillet 2002 ; qu'une infection s'est déclarée et qu'une ponction a mis en évidence la présence d'un streptocoque ; que M. X... a assigné en responsabilité et indemnisation M. Y..., la société civile de moyens Clinique radiologique du parc (la SCM) dont il est associé, la société La Médicale de France, son assureur, et la société Clinique du parc, devenue la société Hôpital privé de Villeneuve-d'Ascq (la clinique), à l'adresse de laquelle fonctionnait le centre de radiologie ; qu'il a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Lille (la caisse), qui a demandé le remboursement de ses débours ; que la société Losc Lille métropole est intervenue volontairement à l'instance pour solliciter la réparation des préjudices résultant de l'interruption de la carrière sportive de M. X... ; qu'ont été admises l'origine nosocomiale de l'infection contractée par le patient au sein des locaux de la SCM, considérée comme le service de radiologie de la clinique, et l'application à l'égard de cette dernière du régime de responsabilité de plein droit prévu à l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité, en l'absence de preuve d'une cause étrangère, et de la condamner à réparer le préjudice subi par M. X... ;

Attendu qu'en relevant que l'infection avait été contractée lors de l'arthroscanner et que la SCM devait être considérée comme le service de radiologie de la clinique, la cour d'appel a mis en évidence que l'infection était consécutive aux soins dispensés au sein de cet établissement et ne procédait pas d'une circonstance extérieure à son activité, permettant de caractériser une cause étrangère ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie à l'encontre de M. Y..., de la SCM et de la société La Médicale de France, fondé sur les fautes qu'auraient commises les premiers ;

Attendu qu'une faute ne saurait résulter de la seule présence, dans l'organisme du patient, d'un germe habituellement retrouvé dans les infections nosocomiales et que cette circonstance ne constitue pas, à elle seule, la preuve que les mesures d'asepsie nécessaires n'ont pas été prises ; qu'ayant retenu que l'origine précise de l'infection n'avait pu être identifiée, que l'expert ayant examiné le protocole suivi par le praticien n'avait pas identifié de faute de celui-ci dans l'accomplissement des soins, qu'une faute de la SCM ne pouvait être présumée aux motifs qu'il y aurait nécessairement eu une défaillance du service dans la désinfection des locaux et l'asepsie des instruments chirurgicaux et que la clinique ne fournissait pas d'éléments quant à l'existence de fautes du praticien et de la SCM, la cour d'appel a pu en déduire que leur responsabilité n'était pas engagée ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de dommages-intérêts de la société Losc Lille métropole ;

Attendu que premier moyen étant rejeté, le moyen invoquant une cassation par voie de conséquence est sans portée ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de son indemnisation relative aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle ;

Attendu qu'après avoir relevé que l'infection nosocomiale avait aggravé l'état de santé antérieur du patient, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, en se fondant sur l'expertise judiciaire et les avis médicaux produits aux débats par M. X..., sans exonérer la clinique de son obligation de réparation ni réduire le droit à indemnisation de celui-ci, que l'infection n'avait contribué que pour partie à l'arrêt de sa carrière de footballeur professionnel dans une proportion qu'elle a fixé à 55 % ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Hôpital privé de Villeneuve-d'Ascq aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital privé de Vil