Première chambre civile, 16 novembre 2016 — 15-12.604

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes Marie-José, Marie-Jeanne et Claudette X..., cette dernière représentée par sa tutrice (les consorts X...), héritières de leur père Emile X..., ont assigné M. Y... (le notaire) et la société civile professionnelle au sein de laquelle il exerce (la SCP), en réparation des préjudices ayant résulté pour elles de l'erreur commise par le premier sur les étendues respectives de leurs droits et de ceux de Marguerite Z..., veuve X..., leur mère et épouse du défunt, notamment sur un chalet vendu suivant acte reçu par le notaire le 26 juillet 1989 ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour condamner in solidum le notaire et la SCP à verser aux consorts X... la somme de 128 000 euros au titre de la perte de leurs droits en nue-propriété sur la moitié indivise du bien litigieux, lors de la vente de ce bien par leur mère seule, l'arrêt retient que, pour apprécier leurs droits et donc l'étendue de leur préjudice, il convient de se placer à la date de la vente, dès lors que c'est à cette date que le dommage s'est réalisé, ledit préjudice devant cependant être évalué dans son quantum à la date du présent arrêt ; qu'il ajoute que l'expert judiciaire a estimé la valeur vénale du bien à 423 000 euros, ces évaluations étant fournies à la date du 1er février 2012, qu'à la date de la vente, Marguerite Z..., veuve X..., était âgée de 67 ans, que la valeur de l'usufruit à cette date était de 40 % et celle de la nue-propriété de 60 %, qu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis la date d'évaluation des biens par l'expert judiciaire et qu'en l'état de ces éléments, le préjudice des consorts X..., du fait de la perte de leurs droits en nue-propriété sur l'immeuble, doit être évalué à la somme de 128 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, en premier lieu, que la vente intervenue peu après le décès de son époux témoignait de ce que Marguerite X... ne souhaitait ou ne pouvait pas conserver le bien litigieux, en deuxième lieu, que nul n'étant tenu de demeurer dans l'indivision, elle aurait pu, si ses filles avaient été informées de leurs droits, provoquer le partage de la succession, en troisième lieu, qu'il n'était pas démontré qu'en pareille hypothèse, l'une ou l'autre d'entre elles aurait souhaité acquérir ce bien ou aurait pu le faire, et, en dernier lieu, qu'il n'était pas davantage établi qu'elles n'étaient pas informées du projet de leur mère de vendre le chalet et qu'elles n'auraient pas été en mesure de l'acquérir, ce dont il résultait que, même en l'absence de faute du notaire, les consorts X... n'auraient pu empêcher la vente, le 26 juillet 1989, du bien litigieux, de sorte que le préjudice indemnisable était constitué de la fraction, qui aurait dû leur revenir, du prix auquel la vente avait été conclue, actualisé à la date de l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que, du fait de la vente du chalet sis à Talloires, Mmes Marie-José, Marie-Jeanne et Claudette X..., cette dernière représentée par Mme Marie-José X..., sa tutrice, ont subi un préjudice d'un montant de 128 000 euros évalué à la date de l'arrêt au titre de la perte de leurs droits en nue-propriété sur la moitié indivise de ce bien immobilier lors de la vente dudit bien consentie par leur mère seule le 26 juillet 1989 et condamne M. Y... et la SCP Y..., Tissot-Dupont, Follin-Arbelet, Brunet et Morati in solidum à leur verser cette somme à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, l'arrêt rendu le 25 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mmes Marie-José, Marie-Jeanne et Claudette X..., cette dernière représentée par Mme Marie-José X..., sa tutrice, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mmes M