Première chambre civile, 8 septembre 2021 — 19-25.760
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 513 F-D Pourvoi n° T 19-25.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-25.760 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, 2°/ à la société Mutuelle du Mans IARD, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], venant toutes deux aux droits de la société Covéa caution, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [T], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société Mutuelle du Mans IARD, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-28.301, Bull. 2017, I, n° 11), à l'occasion de l'acquisition de deux aéronefs auprès de la société Alta Flights, la société Champagne Airlines a reçu un avis à tiers détenteur pour le recouvrement d'une dette de la société Alta Flights. En mars 2001, en marge d'une procédure de référé entre les deux sociétés et en accord entre elles dans l'attente de l'issue du recours que la société Alta Flights avait formé contre cet avis, la société Champagne Airlines a déposé une certaine somme sur le compte ouvert à la Carpa par son avocat, M. [T] (l'avocat). En juillet 2005, celui-ci a restitué cette somme à sa cliente, déduction faite d'une partie de ses honoraires. 2. Après avoir été déchargée, par un jugement administratif du 3 mai 2006, du paiement de la somme objet de l'avis à tiers détenteur, la société Alta Flights a vainement sommé l'avocat de lui verser les fonds déposés. 3. La société Covéa caution, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (l'assureur), qui garantissait, au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau de Paris, a indemnisé la société Alta Flights, puis assigné l'avocat en remboursement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'avocat fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'assureur une certaine somme, alors : « 1°/ que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1.500 euros doit être prouvé par écrit ; qu'en retenant en l'espèce que les sociétés Champagne Airlines et Alta Flights avaient conclu une convention de séquestre et que l'avocat, en encaissant les fonds sur son compte Carpa, avait participé à cet accord et accepté la mission de séquestre qui lui était confiée, sans constater l'existence d'une convention écrite entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1341, devenu 1359, du Code civil ; 2°/ que l'article 6.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat précise par ailleurs que si l'avocat peut accepter une mission de séquestre conventionnel, celui-ci doit alors être formalisé par un écrit et que les fonds, effets ou valeurs reçus doivent être déposés sans délai à la Carpa avec une copie de la convention de séquestre ; qu'en retenant en l'espèce que les sociétés Champagne Airlines et Alta Flights avaient conclu une convention de séquestre et que l'avocat, en encaissant les fonds sur son compte Carpa, avait participé à cet accord et accepté la mission de séquestre qui lui était confiée, sans constater la remise d'une copie de cette convention lors du dépôt des fonds à la Carpa, la cour d'appel a violé l'article 6.3 du règlement intérieur national de la prof