Première chambre civile, 8 septembre 2021 — 19-21.392
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 514 F-D Pourvoi n° V 19-21.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [M] [N], domicilié [Adresse 4] (Colombie), a formé le pourvoi n° V 19-21.392 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [F], veuve [T], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [Q] [T], veuve [U], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [N], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [T], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juin 2019), suivant acte authentique en date du 22 juillet 2004, M. [N] (le prêteur) a consenti à [I] [T] et à Mme [V] [T] (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 52 000 euros d'une durée de six mois, au taux de 7,69 %, remboursable en deux échéances, l'une de 2 000 euros payable au plus tard le 22 décembre 2004, représentant le total des intérêts initiaux à échéance, et l'autre de 52 000 euros payable au plus tard le 22 janvier 2005, représentant le capital. Les emprunteurs ont consenti une hypothèque au profit du prêteur sur un bien immobilier situé à [Localité 1]. 2.Le prêt a été prorogé par un avenant du 3 février 2005 stipulant : « La somme de cinquante deux mille euros représentant le capital prêté devra être remboursée en totalité au plus tard le 22 mars 2005. Cette prorogation est accordée à titre gracieux sans intérêts. A défaut de remboursement total à cette date, M. et Mme [T] verseront à titre d'indemnité et de clause pénale la somme de cinquante euros par jour de retard nonobstant toute poursuite judiciaire intentée par le prêteur ». Le prêt n'a pas été remboursé à échéance. 3. Le prêteur a assigné en paiement les emprunteurs qui ont été condamnés par un jugement du 11 octobre 2006, confirmé par un arrêt du 16 juin 2016 à lui payer, au titre de la clause pénale, la somme de 11 200 euros à titre principal, outre 50 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2005 jusqu'au complet paiement du prêt du 22 juillet 2004. 4. A la suite d'une procédure sur saisie immobilière initiée par le prêteur, le bien affecté en garantie du prêt a été adjugé par jugement du 26 avril 2007. 5. Après le décès de [I] [T] survenu le 13 décembre 2016, le prêteur a assigné ses héritiers, M. [W] [T], Mmes [Q] et [O] [T] ainsi que Mme [V] [T], en partage de l'indivision et en licitation des biens immobiliers la composant. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le prêteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des intérêts conventionnels, alors « que la renonciation à un droit doit être non équivoque ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt du 22 juillet 2004 prévoyait un « taux d'intérêt contractuel : 7,69 % l'an » et précisait que « si le remboursement tardif intervenait postérieurement à la date ci-dessus prévue, [?] le taux d'intérêts ci-dessus prévu serait majoré de trois points à compter de la date d'échéance finale ci-dessus prévue jusqu'au jour du règlement définitif » ; que l'avenant du 3 février 2005 portant prorogation du prêt au 22 mars 2005 stipulait uniquement que « cette prorogation est accordée à titre grâcieux sans intérêts » et qu'« à défaut de remboursement total à cette date, les emprunteurs verseront à titre d'indemnité et de clause pénale la somme de cinquante euros par jour de retard nonobstant toute poursuite judiciaire intentée par le prêteur » ; qu'en retenant que le prêteur avait renoncé aux intérêts contractuels par cet avenant, quand cet acte se bornait à exclure tout intérêt pendant la durée de la prorogation sans aucunement indiquer qu'au