Première chambre civile, 8 septembre 2021 — 20-13.773

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 515 F-D Pourvoi n° J 20-13.773 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [Z] [F], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° J 20-13.773 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [N], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de Mme [V] [N], 2°/ à Mme [T] [X], épouse [N], 3°/ à Mme [S] [N], domiciliés tous trois [Adresse 2] 4°/ à Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 7], 5°/ à M. [U] [H], domicilié [Adresse 5], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [C] [H], 6°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 4], 7°/ à la société clinique Esquirol Saint-Hilaire, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [Adresse 8], 9°/ à la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées, venant pour le compte de la CPAM du Lot-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [B] et la société clinique Esquirol Saint-Hilaire. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 novembre 2019), le 2 décembre 2009 au soir, Mme [V] [N] a été admise à la clinique Esquirol (la clinique) en vue de son accouchement, lequel a été déclenché par M. [F], gynécologue obstétricien, (le gynécologue-obstétricien) ayant suivi la grossesse. La stagnation du travail jusqu'au 3 décembre après-midi a conduit celui-ci à pratiquer, avec l'assistance de M. [B], médecin-anesthésiste (le médecin-anesthésiste), une césarienne à l'issue de laquelle Mme [V] [N] a présenté un collapsus cardio-vasculaire à l'origine de séquelles neurologiques majeures. 3. Après avoir sollicité une expertise en référé, M. [P] [N] agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de sa fille Mme [V] [N], a assigné en responsabilité et indemnisation le gynécologue-obstétricien, le médecin-anesthésiste et la clinique ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Il a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne. Mmes [T] [X], [S] [N], [D] [N] et M. [U] [H], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [C] [H], sont intervenus volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Le gynécologue-obstétricien fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable des conséquences dommageables du collapsus cardio-vasculaire, alors, « que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les documents de la cause qui leur sont soumis ; qu'en énonçant que l'expert n'a pas cherché à évaluer le score de bishop dont il avait indiqué qu'il devait être égal ou supérieur à sept quand ce dernier indiquait sur ce point que « dans le cas de Mme [N] c'est cette dernière situation qui est à retenir » avant d'en