Première chambre civile, 8 septembre 2021 — 19-24.708
Textes visés
- Articles 16, 31 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.
- Articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 16 du code de procédure civile.
- Articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 518 F-D Pourvoi n° Z 19-24.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [J] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 19-24.708 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ au conseil régional des notaires, chambre de discipline, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, 5 rue Carnot, 78000 Versailles, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [L], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2019), le 7 mars 2017, sur les poursuites disciplinaires exercées par son syndic, la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d'appel de Versailles a prononcé à l'égard de M. [L] (le notaire) la peine de la censure devant la chambre, assortie d'une période d'inéligibilité aux chambres, organismes et conseils professionnels d'une durée de six ans pour divers manquements aux règles comptables de la profession. 2. Le notaire a interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le notaire fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre la peine de la censure devant la chambre, assortie d'une inéligibilité aux chambres, organismes et conseils professionnels pour une durée de trois ans, alors « qu'en prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre du notaire, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites tendant à la confirmation de la décision préalablement à l'audience au cours de laquelle il a « conclu subsidiairement à la confirmation de la décision », et si tel avait été le cas, sans constater que le notaire en avait eu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 16 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que l'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction imposent qu'en matière disciplinaire, lorsque le procureur général émet un avis, l'arrêt précise si cet avis est oral ou écrit et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement. 5. L'arrêt mentionne que le ministère public a conclu, subsidiairement, à la confirmation de la décision, sans préciser s'il a déposé des conclusions écrites. 6. En procédant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. Le notaire fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'exigence d'un procès équitable impose, au regard des principes d'égalité des armes et d'impartialité du juge, qu'une juridiction disciplinaire de première instance ne soit pas partie au recours contre ses propres décisions ; que le conseil régional des notaires, siégeant en chambre de discipline, constitue une telle juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a prononcé une sanction disciplinaire à l'encontre du notaire, a mentionné en qualité d' « intimée » le « conseil régional des notaires – chambre de discipline (...) représenté par M. [T