Première chambre civile, 8 septembre 2021 — 20-12.171

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 1er et 6, I, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-702 du 19 juin 2015.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 522 F-D Pourvoi n° T 20-12.171 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [B] [Q], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-12.171 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Transactions 21, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [Q], de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Transactions 21, et l'avis de Mme Maillet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 09 janvier 2020), le 12 décembre 2015, Mme [Q], épouse [F], a confié à la société Transactions 21, agent immobilier (l'agent immobilier), un mandat de vente de son appartement pour le prix de 86 500 euros, en ce inclus la rémunération de l'agent immobilier pour la somme de 6 500 euros. Le mandat était conclu pour une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction. 2. Le 27 avril 2016, un acquéreur a formé une proposition d'achat du bien au prix fixé dans le mandat incluant les honoraires de l'agent immobilier. 3. Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2016, Mme [Q] a résilié le mandat. 4. Lui reprochant d'avoir refusé de signer une promesse de vente avec l'acquéreur qu'il lui avait présenté et ayant fait une offre au prix du mandat, l'agent immobilier a assigné Mme [Q], le 3 janvier 2017, en paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice prévue au mandat, en réparation du préjudice subi. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Mme [Q] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'agent immobilier la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors « qu'aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties ; qu'un tel mandat ne permettant pas à l'intermédiaire qui l'a reçu d'engager le mandant pour l'opération envisagée à moins qu'une clause ne l'y autorise expressément, le refus de ce dernier de réaliser une opération aux conditions convenues dans le mandat ne peut lui être imputé à faute pour justifier sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, hormis s'il est établi que le mandant a conclu l'opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré « qu'en s'abstenant de dénoncer le mandat de vente alors qu'elle ne souhaitait plus vendre son bien, la mandante avait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat et qu'elle avait ainsi engagé sa responsabilité contractuelle » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des motifs attaqués que la vente n'avait pas eu lieu, de sorte que Mme [Q] n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité et qu'aucune somme ne pouvait être due à quelque titre que ce soit à l'agent immobilier, la cour d'appel a violé les articles 1er et 6, I de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, ensemble l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-702 du 19 juin 2015. » Réponse de la Cour Vu les articles 1er et 6, I, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-702 du 19 juin 2015 : 6. Il résulte du rapprochement de ces textes qu&ap