Première chambre civile, 8 septembre 2021 — 19-22.789

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 524 F-D Pourvoi n° P 19-22.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [M] [K], 2°/ Mme [L] [F], épouse [K], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° P 19-22.789 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Laser, venant elle-même aux droits de la société Laser Cofinoga, laquelle venait aux droits de la société Sygma banque, 2°/ à la société [S], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la Compagnie énergie solaire, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [K], de Mme [F], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2019), le 19 juillet 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [K] et Mme [F] (les emprunteurs) ont acquis de la société Compagnie d'énergie solaire (le vendeur) une installation photovoltaïque, financée par un crédit souscrit auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque). Le 6 août 2013, après la pose des panneaux solaires, M. [K] a signé un certificat de livraison au vu duquel les fonds ont été débloqués par la banque. 2. Invoquant l'existence d'irrégularités affectant le bon de commande et d'une faute de la banque dans la libération des fonds, les emprunteurs ont assigné M. [S] en qualité de liquidateur judiciaire du vendeur et la banque, en annulation des contrats de vente et de crédit affecté. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen pris, en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir la banque privée de la restitution du capital emprunté et de les condamner à payer la somme de 28 183,28 euros avec intérêts au taux légal, alors « que la banque ne peut obtenir de l'emprunteur la restitution des sommes prêtées lorsqu'elle a débloqué le montant du prêt affecté sans s'être assurée que l'attestation de livraison permettait d'établir l'exécution complète de ses obligations par le vendeur, prestataire de service ; que le certificat de livraison préimprimé se bornait à mentionner que la livraison du bien et/ou la fourniture de prestation de service au client emprunteur a été réalisée (ont été réalisées) ; qu'en estimant que la banque avait pu délivrer le montant du prêt entre les mains du fournisseur sans faute de sa part, au vu de cette attestation de livraison, la cour d'appel a violé l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 5. Si c'est à tort que la cour d'appel a écarté l'existence d'une faute de la banque en débloquant les fonds au vu d'une attestation de livraison incomplète, une cassation n'est toutefois pas encourue, dès lors qu'après avoir écarté la demande d'annulation du contrat principal, elle a constaté que les emprunteurs ne justifiaient pas d'un préjudice qui résulterait de la faute de la banque et a donc pu en déduire qu'ils devaient être condamnés au paiement du crédit alloué. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;