Première chambre civile, 8 septembre 2021 — 20-14.201

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 525 F-D Pourvoi n° Z 20-14.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-14.201 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Arundel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la Société générale, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Arundel, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2019), le 28 janvier 2009, la Société générale (la banque) et la SCI Arundel (l'emprunteur) ont conclu une convention d'échange de taux d'intérêt stipulant que la première paye à la seconde un taux variable, l'EURIBOR 1 mois, laquelle lui verse un taux fixe de 3,73 % et, le 3 février 2009, la banque a consenti à l'emprunteur un prêt immobilier au taux EURIBOR 1 mois majoré de 1 % l'an. Le 10 juillet 2014, le prêt a fait l'objet d'un remboursement anticipé à la suite de la vente du bien immobilier. 2. Soutenant n'être pas tenu au paiement d'une indemnité de débouclage, l'emprunteur a assigné la banque en restitution de l'indemnité versée. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'emprunteur la somme de 175 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2014, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la date du présent arrêt, et ce pendant un délai de trois mois, alors : « 1°/ que l'indivisibilité entre un contrat de prêt et un contrat d'échange de prêt ne peut résulter que de la volonté certaine, expresse ou tacite, des parties de lier le sort des deux conventions ; qu'en l'espèce, en déduisant des termes d'une lettre du 12 décembre 2008 que la banque a fait du contrat d'échange de taux une condition de l'octroi du prêt, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, s'il ne s'agissait pas là d'un document pré-contractuel dépourvu de toute force obligatoire, ce à la différence de la pré-confirmation de l'opération d'échange ainsi que de l'acte de prêt, lesquels ne faisaient nullement référence l'un à l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1218 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ; 2°/ qu'en déduisant l'indivisibilité du fait que la pré-confirmation du contrat de prêt ne contenait pas de cas de résiliation autonomes, car non prévus à la convention d'échange de taux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si de tels cas de résiliation ne résultaient pas du contrat de prêt du 3 février 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1218 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ; 3°/ qu'en tout état de cause, l'indivisibilité ne peut résulter ni de la circonstance supposée que la banque aurait fait du contrat d'échange de taux une condition de l'octroi du prêt, ni du comportement de la banque lors de la demande de remboursement anticipé du contrat de prêt ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la volonté des parties de rendre indivisibles ces contrats, dès lors qu'ils n'avaient pas été conclus concomitamment et que le contrat d'échange de taux ne contenait pas de référence au contrat de crédit-bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1218 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ; 4°/ qu'en retenant