Première chambre civile, 8 septembre 2021 — 19-20.676
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle Mme DUVAL-ARNOULD, président Arrêt n° 526 F-D Pourvoi n° S 19-20.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [X] [H], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° S 19-20.676 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Bourges ( chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [Q], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'ayant droit de Mme [N] [P], veuve [W], 2°/ à Mme [Y] [G], épouse [I], domiciliée [Adresse 3], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [A] [O] veuve [G], 3°/ à Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à la société [E] [M] et [D] [U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à la société [F] [V] et [J] [Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [E] [M] et [D] [U], de la société [F] [V] et [J] [Z], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1.Il est donné acte à M. [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [Q]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 juin 2019), par acte du 19 avril 2010, [N] [P] a promis de vendre à M. [H] et Mme [S] un garage et deux appartements pour la somme globale de 95 000 euros, sous la condition suspensive de l'obtention d'une autorisation de transformation du garage en logement, purgée de tout recours. Le 21 juin 2010, la mairie de [Localité 1] a répondu favorablement à la demande de déclaration préalable. La vente a été réitérée par un acte authentique dressé le 5 novembre 2010, par les SCP notariales Lheritier Ciron et Jourdier Rerolle (les notaires). 3. A la suite d'un recours engagé contre l'arrêté municipal autorisant la transformation du garage et du retrait, le 20 mai 2011, de cette autorisation par la mairie, M. [H] a assigné en nullité de la vente du garage Mme [Q], prise en qualité d'ayant droit d'[N] [P], et Mme [I], en qualité d'ayant droit de [A] [G] elle-même ayant droit d'[N] [P], Mme [S], et en responsabilité les notaires. 4. La nullité de la vente du garage a été prononcée. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre les notaires, alors : « 1°/ que le notaire est tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il reçoit ; que s'agissant d'une vente sous la condition suspensive de l'autorisation de travaux, il doit vérifier que l'autorisation a été purgée de tout recours, peu important que l'acquéreur ait pu avoir connaissance de la nécessité d'afficher l'arrêté d'autorisation de travaux ; que la vente litigieuse avait été conclue sous la condition suspensive de l'obtention de l'autorisation de réaliser les travaux envisagés par les acquéreurs ; qu'en énonçant, pour écarter la responsabilité des notaires, qu'il ne leur appartenait pas de s'assurer de l'affichage de l'arrêté municipal d'autorisation des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 2°/ que l'obligation du notaire d'assurer la validité de ses actes n'est pas moindre selon que l'acquéreur est assisté ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité des notaires, que M. [H] était assisté par un architecte, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour 6. Après avoir constaté que la déclaration préalable mentionnait de façon lisible la nécessité de procéder à l'affichage de la décision sur le site pour faire courir le délai de deux mois pendant lequel un recours était possible, ce qui n'avait pu échapper à M. [H], et qu'à la date de la réitération de la vente, un délai de plus de