Première chambre civile, 8 septembre 2021 — 19-24.129

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 527 F-D Pourvoi n° V 19-24.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [B] [M], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-24.129 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [S] [M], épouse [E], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Ablussienne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [B] [M] et de M. [E], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 septembre 2019), par offres préalables des 13 février et 21 mai 2008, la société Banque LCL (la banque) a consenti à la société civile immobilière Ablussienne (la SCI) deux prêts immobiliers n° M0801540820 et M08046688301 garantis par des engagements de caution, d'une part, de la société Crédit logement, d'autre part, dans la limite de certains montants de Mme [E], Mme [M] et M. [E] pour le premier prêt, et de Mme [E] et Mme [M], pour le second. 2. Après avoir acquitté les dettes de la SCI, la société Crédit logement a exercé son recours à l'encontre de cette dernière et des cautions. Mme [M] et M. [E] ont opposé le moyen tiré de la disproportion manifeste de leur engagement. Examen des moyens Sur les moyens des pourvois principal et incident, réunis Enoncé des moyens 3. Par son moyen, Mme [M] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Crédit logement, d'une part, au titre du prêt n° M0801540820, solidairement avec la SCI, Mme [E] et M. [E], la somme de 73 243,06 euros avec intérêts au taux légal, d'autre part, au titre du prêt n° M08046688301, solidairement avec la SCI et Mme [E], la somme de 44 923,48 euros avec intérêts au taux légal, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire ; qu'en l'espèce, Mme [M] sollicitait, en sa qualité de caution, de voir juger que ses engagements de caution souscrits au profit de la banque LCL étaient manifestement disproportionnés et, en conséquence, juger que la société Crédit logement ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit au profit de la banque LCL par Mme [M]" ; que pour écarter le moyen opposé par Mme [M], en sa qualité de caution, à la société Crédit Logement, cofidéjusseur ayant payé la banque LCL aux lieu et place de la SCI, tiré de la disproportion de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus, la cour d'appel a considéré qu'il résulte de l'article 2305 du code civil que la caution qui exerce son recours personnel prévu par cet article ne peut se voir opposer quelque faute qui aurait pu l'être à l'égard de l'établissement prêteur" ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 341-4 (devenu L. 332-1) du code de la consommation, ensemble l'article 2305 d