Première chambre civile, 8 septembre 2021 — 20-14.899
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Articles L. 121-21 et L. 121-23 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
- Article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 529 F-D Pourvoi n° G 20-14.899 Aides juridictionnelles totales en demande au profit de Mme [U] et de M. [N]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ Mme [H] [U], veuve [N], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [S] [N], [Y] [N] et [Z] [N], 2°/ M. [T] [N], agissant tous en qualité d'ayants droit de [C] [N], tous domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° G 20-14.899 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finances, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Banque Solfea, 2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [B] [R], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Next génération France, défenderesses à la cassation. La société BNP Paribas Personal Finances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [U] et de M. [N], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finances, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 2019), [C] [N] et son épouse, Mme [H] [U] (les emprunteurs), démarchés à leur domicile, ont acquis de la société Next génération France (le vendeur) des panneaux photovoltaïques et un chauffe-eau thermodynamique et bénéficié d'un crédit souscrit auprès de la société Solfea, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque). Les fonds ont été débloqués par la banque au profit du vendeur sur présentation d'un certificat de livraison signé par les emprunteurs le 6 mai 2013. Par jugement du 25 juin 2013, la liquidation judiciaire du vendeur a été prononcée et la société BTSG, prise en la personne de M. [R], a été désignée en qualité de liquidateur. 2. Les 27 et 28 février 2014, les emprunteurs, invoquant une falsification des signatures figurant dans l'offre de crédit et un défaut d'exécution des travaux de raccordement, ont assigné la banque et M. [R], es qualités, en nullité du contrat de prêt et subsidiairement en nullité des contrats de vente et de prêt. [C] [N] est décédé le [Date décès 1] 2017 et ses héritiers, M. [T] [N], Mme [H] [U] et [S], [Y] et [Z] [N], représentés par celle-ci, ont repris l'instance. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. Mme [H] [U] et les héritiers de [C] [N] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer la banque, alors : « 2°/ que le prêteur qui verse les fonds sans vérifier préalablement la régularité et l'exécution du contrat de démarchage à domicile est privé de sa créance de restitution du capital emprunté ; qu'avant d'ouvrir un recours au profit de la banque, à raison du paiement de la dette d'autrui, les juges du fond devaient à tout le moins rechercher, comme les emprunteurs le demandaient formellement si une convention avait été régulièrement conclue avec le vendeur et que faute de se prononcer sur ce point, l'arrêt est à t