Première chambre civile, 8 septembre 2021 — 19-26.330
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10602 F Pourvoi n° N 19-26.330 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 19-26.330 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Compagnie générale polynésienne de nettoyage industriel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à Mme [M] [G], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à M. [X] [G], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [J] [G], 5°/ à M. [E] [G], 6°/ à M. [D] [G], domiciliés tous trois [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [N], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [G], de MM. [X], [J], [E], [D] [G], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Compagnie générale polynésienne de nettoyage industriel, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à Mme [M] [G] et à MM. [X], [J], [E] et [D] [G] la somme globale de 1 500 euros et à la société CGPN la somme de 1 500 Euros; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [N] Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la prescription de l'action en responsabilité exercée par Mme [R] [N] à l'encontre de feu Maître [K] [G] et de ses héritiers ; AUX MOTIFS QU'« à titre subsidiaire, [R] [N] invoque la responsabilité civile professionnelle du notaire rédacteur du bail, Me [K] [G], pour avoir inséré dans l'acte une clause résolutoire qui était incompatible avec la nature emphytéotique du bail voulue par les parties ; que le délai de prescription de son action est de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation (C. civ., art. 2270-1 anc. applicable en Polynésie française) ; que [R] [N] a saisi la juridiction des baux commerciaux du tribunal de première instance de Papeete le 26 octobre 1999 pour demander la révision du loyer du bail ; qu'elle ne s'est pas opposée à une mesure d'expertise pour étudier l'évolution des facteurs de commercialité et estimer la valeur des locaux ; que cette expertise a été ordonnée par jugement du 20 avril 2000 ; que la décision a retenu dans ses motifs que : ‘‘le bail bien qu'il n'en soit rien dit, est en fait un bail commercial puisqu'il correspond aux critères définis par la délibération de 1975 en ses articles 1 et 2, 3 et 4'' ; que la société CGPNI produit une copie d'un constat d'huissier établi le 18 novembre 2008 à la requête de [R] [N] dans lequel celle-ci a déclaré : ‘‘que par acte notarié en date des 7 et 8 septembre 1993, elle a donné à bail emphytéotique à M. [Q] [I] [Z] une propriété bâtie (?). Par la suite, la qualification de bail commercial a été reconnue par un jugement rendu le 20 avril 2000 ; qu'il en résulte que c'est en 2000 que [R] [N] a constaté que le bail passé en la forme authentique ne produisait pas les effets d'un bail emphytéotique, mais ceux d'un simple bail commercial, ce qui pouvait lui causer dommage ; que les consorts [G] sont par conséquent recevables et bien fondés à soutenir que l'action en responsabilité civile de [R] [N] contre le notaire est prescrite