Première chambre civile, 8 septembre 2021 — 20-15.573
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10603 F Pourvoi n° R 20-15.573 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-15.573 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 - chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du RSI, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [K] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [K] de sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 572.237,51 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ; Aux motifs propres qu' : « ainsi que le relève l'ONIAM, l'expert judiciaire retient que l'état clinique et psychologique de Madame [N] [K] au jour de l'expertise laisse présager une reprise possible d'une activité professionnelle, y compris à temps plein (..) avec une adaptation du poste de travail ; qu'il répond ainsi à un dire du Conseil de Madame [N] [K] en date du 25 août 2016 qui explique que celle-ci est inapte à son ancien métier de coiffeuse à domicile, qu'elle ne peut pas exercer le métier de vendeuse qui demande une station debout prolongée et le port de charges lourdes, et demande de préciser à quelle condition elle pourrait exercer un emploi à plein temps ; que la reconnaissance par la MDPH d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et l'octroi de l'allocation d'adulte handicapé ne permet pas de déduire, en l'absence de tout autre élément ou de démonstration de l'échec d'une tentative de reconversion, que Madame [N] [K] serait dans l'impossibilité d'occuper un emploi y compris à plein temps ; que, de plus, Madame [N] [K] prétend à la prise en compte de la perte de sa rémunération due en exécution du contrat de travail signé le 10 mars 2014, perte certaine durant la période d'essai dont elle fixe le point de départ au 1er septembre 2014 et perte affectée d'un aléa lié à la pérennité de l'entreprise ensuite ; que, compte tenu des pièces produites, la prise de fonction de Madame [N] [K], à cette date, était hypothétique dès lors que, d'une part, le contrat prévoyait la prise de son poste de vendeuse, gestionnaire administratif d'une boutique située à [Localité 1] après son accouchement, l'exploitation de ce commerce a commencé, ainsi qu'il ressort de l'attestation de l'expert-comptable le 5 mars 2014 et que, d'autre part, la modestie de sa trésorerie, les méventes et les pertes évoquées dans ce document ainsi que la dette locative (la pièce n° 31 de l'appelante) ne permettaient pas ou plus à l'entreprise d&apo