Première chambre civile, 8 septembre 2021 — 20-16.637
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10604 F Pourvoi n° X 20-16.637 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [P] [Q], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-16.637 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 3], établissement public national à caractère administratif, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Q], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Q] et le condamne à payer à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [Q] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [P] [Q] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [Q] soutient qu'il répond aux critères objectifs et subjectifs pour obtenir la prise en charge par l'ONIAM au titre de l'aléa thérapeutique ; qu'il critique l'analyse de l'expert qui a retenu une fréquence de complication à hauteur de 10 % et propose que soit retenu le taux de 6 % au vu des documents qu'il produit ; qu'il en déduit qu'il ne s'agit pas d'une complication "classique" et ajoute que la forme chronique du syndrome des loges après fracture est extrêmement rare ; qu'il développe ensuite chacun de ses préjudices ; Qu'en réponse, l'ONIAM rappelle qu'il incombe à M. [Q] de rapporter la preuve d'un lien de causalité directe entre le dommage et un acte de soins, et plus particulièrement que l'intervention serait directement à l'origine du syndrome des loges sans participation de son état antérieur ; qu'il indique que l'échec thérapeutique se distingue de l'accident médical en ce que les conséquences dommageables présentées par le patient résultent de l'évolution spontanée de la pathologie initiale en dépit de soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ; qu'il fait valoir que faute de pouvoir déterminer l'origine du syndrome des loges, l'expert a opéré un partage arbitraire d'imputabilité pour moitie au traumatisme et pour moitié à l'intervention ; qu'il souligne que le syndrome des loges a été constaté au mois d'aout 2007, soit six mois après le traumatisme de l'intervention litigieuse, et qu'aucun élément ne permet de l'imputer à un acte de soin ; qu'il observe que le seuil de gravité n'est pas atteint puisque le taux de 50 % sur six mois consécutifs n'est pas atteint s'agissant du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel ; qu'il ajoute que la condition d'anormalité n'est pas remplie, qu'il indique, d'une part, que l'intervention chirurgic