Première chambre civile, 8 septembre 2021 — 20-16.789
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10605 F Pourvoi n° N 20-16.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [N] [U], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-16.789 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [K], domicilié polyclinique de [Localité 1], [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [U], de Me Le Prado, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à M. [K], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [U] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [Y] de ses demandes indemnitaires contre le docteur [K] ; Aux motifs que pour Mme [Y], la responsabilité du médecin se trouverait ainsi engagée, l'article L. 1111-2 alinéa 7 du code de la santé publique faisant peser en cas de litige sur le praticien la charge de la preuve de ce qu'il a rempli son obligation d'information ; que force est de constater que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, abordant la responsabilité du docteur [K] sous le seul angle de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, aux termes duquel les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageable d'actes de prévention, diagnostic ou soins qu'en cas de faute ; que la Cour de cassation retient en effet l'existence d'une faute et d'un préjudice propres en cas du non-respect par le médecin du devoir d'information mis à sa charge par les textes précités, en l'absence même de perte de chance pouvant en résulter pour le patient ; qu'il appartient donc au médecin dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement de rapporter la preuve de l'absence de manquement ; que le docteur [K] rappelait qu'il ne pèse sur le chirurgien aucune obligation de remise d'un formulaire particulier, la preuve de la délivrance de l'information préalable à l'intervention pouvant être rapportée par tout moyen ; que Monsieur [K] produisait aux débats en pièce 1 trois premiers documents faisant suite à l'entretien qu'il a eu avec Mme [Y] le 13 octobre 2011, le premier adressé au médecin traitant, reprenant l'évolution de la pathologie et concluant à la nécessaire pose d'une prothèse, le deuxième, consistant en un courrier adressé à la patiente, lui précisant les démarches à accomplir avant son hospitalisation, le troisième étant un courrier à remettre à l'anesthésiste ; qu'est produit par ailleurs en pièce 6 un document intitulé « déclaration de consentement » daté du 27 novembre 2011 et signé par Mme [Y], indiquant : « au cours d'un entretien avec le Docteur [X] [K], j'ai reçu les informations détaillées sur l'intervention prévue. J'ai pu poser toutes les questions concernant l'opération, ses suites prévisibles et ses complications possibles, après un délai de réflexion suffisant, je donnerai au Docteur [X] [K] mon consentement à l'opération prévue, ainsi qu'à une extension non prévisible du programme opératoire qui pourrait se révéler nécessaire pendan