Première chambre civile, 8 septembre 2021 — 20-15.431
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10607 F Pourvoi n° M 20-15.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [N] [S], 2°/ Mme [C] [K], épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 20-15.431 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la société BPE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Banque privée européenne, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Spinosi, avocat de la société BPE, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.et Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [S] et les condamne à payer à la société BPE la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme [S] de leurs demandes tendant à voir condamner la société BPE au paiement de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Si, selon les dispositions de l'article 2363 du code civil, le nantissement a pour effet de conférer au seul créancier nanti le droit de recevoir valablement le paiement de la créance nantie, et si l'article L132-10 du code des assurances prévoit que, « sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du bénéficiaire », ces dispositions ne signifient pas que le souscripteur ne puisse être, comme le stipule d'ailleurs l'article 3 des conditions spécifiques du prêt, à l'initiative de la demande de rachat, lequel ne peut cependant effectivement s'opérer qu'avec l'accord du délégataire, ainsi que le rappelle également l'article 5 de la délégation de créance signée par les parties le 6 avril 2004. A cet égard, des courriels produits aux débats, il résulte que : - le 1er septembre 2015, M. [N] [S], faisant part à la banque de ce qu'il envisageait le rachat partiel du contrat d'assurance vie nanti aux fins de remboursement partiel du prêt immobilier qui lui avait été consenti, sollicitait un échange sur ce point et en conséquence un rendez-vous pour en discuter, - le 28 septembre 2015, faisant suite à une « première rencontre », il indiquait s'orienter vers « le rachat total », et interrogeait son interlocuteur notamment quant aux « pénalités » susceptibles de lui être appliquées, - le 2 octobre 2015, il pensait pouvoir « rentrer en négociation concernant les indemnités pour remboursement partiel anticipé » et demandait : « Peut-on commencer l'échange ? », - le 11 octobre 2015, il formulait une « proposition de modulation de l'indemnité », et sollicitait des précisions sur « la démarche à finaliser avec CARDIF ou son représentant pour se préparer sans tarder au rachat du contrat d'assurance vie de manière à minimiser les délais lors de la prise de décision », -le 15 octobre 2015, il indiquait à son interlocuteur ne pas savoir si celui-ci avait eu l'occasion de lui répondre, avoir des difficultés avec la réception de ses messages, et lui donnait un numéro de téléphone où le joindre « si nécessaire », - le 19 novembre 2015, son conseiller lui indiquait souhaiter convenir d'un rendez-vous téléphonique de trente minutes concernant sa demande, lui proposant plusieurs dates la semaine suiv