Première chambre civile, 8 septembre 2021 — 20-16.854
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10608 F Pourvoi n° G 20-16.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ La société Le Palais Marin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société [T] [R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Palais Marin, ont formé le pourvoi n° G 20-16.854 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [Q], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [B] [Q], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [X] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Le Palais Marin et [T] [R] ès qualités, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Le Palais Marin et [T] [R] ès qualités aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Le Palais Marin et [T] [R] és qualités et les condamne à payer à MM. [P], [B] et [X] [Q] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Le Palais Marin, la société [T] [R] IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL LE PALAIS MARIN contre les consorts [Q] comme se heurtant à la fin de non recevoir tirée de la chose jugée en dernier ressort attachée à la transaction intervenue entre elle et Madame [Q] le 10 mars 2011, qu'il a homologuée ; AUX MOTIFS QUE : « (?) il n'est pas contesté que Madame [S] [W] épouse [Q] a donné en gérance libre son fonds de commerce, par acte sous-seing privé en date du 12 mars 2011, à la SARL LE PALAIS MARIN, et ce pour une durée de 5 ans ; Qu'une convention de mise à disposition des locaux a également été conclue en re-prenant la même durée que le contrat de gérance libre. Que l'article 3 de cette convention indiquait « les parties soussignées précisent que leur intention commune n'est pas de considérer la présente convention comme un bail commercial soumis aux dispositions du décret du 27 mars 1953. C'est d'ailleurs la cause impulsive et déterminante qui a conduit les parties à conclure cette convention. En effet, les locaux ci-dessus désignés sont seulement mis à la disposition de la SARL LE PALAIS MARIN en sa qualité de loca-taire gérant, dans le cadre du contrat de gérance libre consenti en date de ce jour. En aucun cas la SARL LE PALAIS MARIN n'est propriétaire du fonds. Il ne saurait revendiquer de quelque manière que ce soit la propriété commerciale » ; (?) Que ces contrats ont été reconduits une fois mais que, par la suite, selon correspondance en date du 9 décembre 2010, Madame [S] [W] épouse [Q] a fait savoir à la SARL LE PALAIS MARIN que le contrat de location gérance ne serait pas renouvelé et prendrait fin le 11 mars 2011 ; Qu'à ce moment là, la SARL LE PALAIS MARIN devait faire l'acquisition du fonds de commerce, et une promesse synallagmatique de cession a été établie le 9 mars 2011 ; Que cette cession n'a pu aboutir, la SARL LE PALAIS MARIN n'ayant pu obtenir le financement nécessaire ; (?) Qu'à la suite du non renouvellement du contrat de gé