Première chambre civile, 8 septembre 2021 — 20-17.131
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10609 F Pourvoi n° J 20-17.131 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [L] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-17.131 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Polyclinique [Établissement 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Polyclinique [Établissement 1], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la société Polyclinique [Établissement 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [L] [O] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la résiliation unilatérale le 22 mai 2015 de la convention d'exercice libéral par la SA Polyclinique [Établissement 1] en respectant le délai de préavis requis et sans commettre d'abus de droit n'ouvrait pas droit à indemnisation à son profit, de L'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande au titre d'une indemnité de rupture contractuelle, et de L'AVOIR débouté de sa demande au titre d'une indemnité au titre de la perte de cession ; 1°) ALORS, de première part, QUE les juges ont l'interdiction de méconnaître l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel, le Dr [O] et la Polyclinique [Établissement 1] s'accordaient sur l'obligation de suivre la procédure prévue à l'article 7.2.2. du contrat d'exercice libéral, si les raisons invoquées pour justifier la rupture du contrat constituaient des « motifs graves » au sens de cet article (conclusions d'appel, p. 14 à 17, et en partic. p. 14, p. 16 dernier § et p. 17 §§ 1 s. ; conclusions d'appel adverses, p. 5 à 10, et en partic. p. 5 dernier §) ; que pour justifier l'application de l'article 7.2.1 du contrat, la clinique s'efforçait de démontrer que les reproches adressés au Dr [O] ne correspondaient pas aux motifs graves visés à l'article 7.2.2 (conclusions d'appel adverses, p. 6 à 10) ; que dès lors, en jugeant que le contrat n'imposait pas le choix de la procédure prévue à l'article 7.2.2 en cas de motif grave (arrêt attaqué, p. 5 dernier § ; jugement entrepris, p. 10 § 3), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE dans ses conclusions d'appel, le Dr [O] soulignait que les six personnes ayant établi une attestation en faveur de la Polyclinique [Établissement 1] se trouvait en lien de subordination avec elle (conclusions d'appel, p. 24), ce qu'a admis la cour d'appel (arrêt attaqué, p. 6 § 3) ; qu'il exposait, éléments de preuve à l'appui, les pressions et le chantage dont était capable la clinique pour parvenir à ses fins (conclusions d'appel, p. 6, 7 § 1, et p. 30) ; qu'il en déduisait l'absence de crédibilité des témoignages produit par la clinique, à l'inverse des 28 attestations établies en sa propre faveur (conclusions d'appel, p. 24, 30