Première chambre civile, 8 septembre 2021 — 19-24.674
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10610 F Pourvoi n° N 19-24.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Roa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 19-24.674 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Restout-Delgrossi-Buirette, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [S] [Q], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société Roa, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Restout-Delgrossi-Buirette, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la societé Roa de ce quelle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé entre M. [Q] 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Roa aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Roa et la condamne à payer à la société Restout-Delgrossi-Buirette la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Roa Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Roa de toutes ses demandes à l'encontre de la SCP Restout Delgrossi Buirette ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la responsabilité de l'étude notariale : En sa qualité d'officier public ministériel, le notaire doit veiller à la validité et à l'efficacité des actes qu'il instrumente, en procédant à la vérification des faits ainsi qu'à toute recherche juridique utile. En revanche, aucune faute ne peut lui être reprochée en présence d'une situation rendant l'erreur invincible. De même, lorsqu'il reçoit un acte en l'état des déclarations erronées d'une partie ou de documents entachés d'erreur, sa responsabilité n'est engagée que s'il est démontré qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de la véracité ou de l'exactitude des faits rapportés. En l'espèce, ainsi que l'a rappelé de manière précise et circonstancié le premier juge : - l'acte authentique reçu le 31 mai 2007 par Maître [O] [X], aux droits et obligations duquel se trouve aujourd'hui la S.C.P. de notaires intimée, mentionne, en son paragraphe "DÉSIGNATION" : « L'îlot [Localité 1], sis dans l'île de [Localité 2], district de Iripau, d'une superficie : - d'après titre, de 8 hectares 90 ares, ainsi qu'il figure sur le procès-verbal de bornage n° 227 et le plan parcellaire n° 227 dressé par le géomètre [T] [V] le 22 juin 1948, le tout ci-annexé et délivré par la direction des affaires foncières, division du cadastre ; - Et d'après un plan établi par la SCP ANDING-LEININGER le 2 mars 2004 et annexé à la lettre de la Direction de l'équipement du 22 mai 2017 ci-après visé, de 7 ha 95a 93ca avec les droits du Féo d'une superficie de 95a 02ca, soit ensemble 8ha 90a 95ca » ; - cet acte reprend également un extrait de la note de renseignements délivrée par la subdivision du service de l'urbanisme aux îles sous le vent le 21 juin 2006 n° 1290/AU, ISLV et dont les parties ont déclaré avoir pris connaissance, et annexée conformément à l'article D 115-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française, qui indique expressément : l'îlot "[Localité 1]" d'une superficie de 08ha 90a ; - en outre, en vue de la ces